réglementation
Question de :
M. Daniel Boisserie
Haute-Vienne (2e circonscription) - Socialiste
M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme qui stipule que, « dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation ». Or, en Limousin, comme dans d'autres régions au riche passé agricole, de nombreux bâtiments d'exploitation demeurent inutilisés et finissent par se dégrader. Ils sont convoités par des acheteurs potentiels d'origine française, anglaise ou hollandaise qui souhaitent les restaurer pour en faire des résidences principales ou secondaires. Leurs projets sont souvent entravés par les services départementaux de l'équipement qui font une application restrictive de l'article précité car ils jugent qu'une éventuelle rénovation pourrait porter atteinte à la vocation des zones où sont implantés de tels bâtiments. Les communes ont pour seule et unique solution de placer les parcelles sur lesquelles sont implantées ces constructions en zone NH. Cette solution pose des problèmes d'application en raison de sa complexité. Il lui demande si une modification de l'article L. 123-3-1 ne pourrait être envisagée afin de faciliter l'achat, la rénovation et donc la préservation de ces bâtiments de pierre, recouverts de tuiles ou d'ardoises, qui présentent un intérêt incontestable pour notre patrimoine architectural.
Réponse publiée le 28 février 2006
L'article L. 123-3-1 prévoit, depuis la loi urbanisme et habitat du 3 juillet 2003, que, « dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ». Cet article, applicable aux plans locaux d'urbanisme comme aux plans d'occupation des sols, implique que le document d'urbanisme établisse la liste des bâtiments susceptibles de faire l'objet d'un changement de destination en excluant ceux dont le maintien n'est pas souhaitable comme les hangars ou les installations en tôle ondulée. Ce choix des bâtiments susceptibles de faire l'objet d'un changement de destination appartient donc à la commune, en concertation avec les services de l'État et les représentants de la profession agricole. Le changement de destination d'un bâtiment listé par le document d'urbanisme ne sera ensuite autorisé par la commune qu'à la condition qu'il ne compromette pas l'exploitation agricole.
Auteur : M. Daniel Boisserie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Patrimoine culturel
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer
Dates :
Question publiée le 29 novembre 2005
Réponse publiée le 28 février 2006