vaccinations
Question de :
M. Roland Blum
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la délivrance par les médecins de certificats de contre-indication à une vaccination. Les associations du secteur de la santé s'inquiètent de la non possibilité pour les médecins d'établir des certificats de contre-indication à une vaccination. En effet, nul ne peut dire avec certitude que le patient pourra supporter sans dommage une vaccination en raison de la méconnaissance des réactions biologiques de celui-ci. En conséquence, il est important que le médecin puisse différer ou contre-indiquer une vaccination susceptible d'être préjudiciable au patient. Il lui demande de bien vouloir lui communiquer sa position sur ce dossier et de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de rassurer les associations du secteur de la santé.
Réponse publiée le 10 janvier 2006
Les vaccinations obligatoires sont prescrites par les articles L. 3111-2 (diphtérie et tétanos), L. 3111-3 (poliomyélite), L. 3111-4 (diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B et typhoïde pour les professionnels) et L. 3112-1 (tuberculose) du code de la santé publique. Certaines de ces vaccinations peuvent faire l'objet de contre-indications. Toutefois, en la matière, les textes d'autorisation de mise sur le marché constituent la seule référence opposable, ainsi que l'indique la circulaire DGS n° 97-267 du 8 avril 1997. Les certificats médicaux de contre-indication ne sauraient être généraux et absolus car il n'existe pas de contre-indications médicales reconnues à toutes les vaccinations. Un certificat établi en ce sens est donc contraire à la législation. Le médecin délivrant un certificat dit « de complaisance » s'expose aux sanctions pénales de l'article 441-8 du code pénal en vertu duquel « le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ». Par ailleurs, le Conseil national de l'ordre des médecins a pour mission, en vertu de l'article L. 4122-1 du code de la santé publique, de « veiller notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie... ». Les conseils régionaux exercent les attributions générales de l'ordre sous le contrôle du Conseil national. Ils sont chargés de la juridiction disciplinaire, et les décisions sont susceptibles d'appel devant le Conseil national et de recours devant le Conseil d'État. Les médecins mis en cause ont donc tous les moyens de défense et d'appel.
Auteur : M. Roland Blum
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 29 novembre 2005
Réponse publiée le 10 janvier 2006