Question écrite n° 79551 :
droits de mutation

12e Législature

Question de : M. Georges Tron
Essonne (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Georges Tron appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur les dispositions applicables aux droits de donation et de succession sur les transmissions d'entreprises. Il résulte des dispositions de l'article 787-B du code général des impôts telles que modifiées par l'article 28 de la loi du 2 août 2005 en faveur des ME que la valeur des titres d'une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est exonérée à hauteur de 75 % pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit. Cette exonération partielle est notamment subordonnée à la condition que les héritiers ou donataires prennent l'engagement de conserver les titres reçus pendant une durée de six ans. Or dans les schémas les plus usuels de transmission des PME et en présence de plusieurs enfants, dont certains n'ont pas vocation à demeurer dans l'entreprise, le ou les enfants repreneurs doivent acquérir, à bref délai, les titres de leurs frères et soeurs. Pour ce faire, ils constituent habituellement une société ad hoc à laquelle ils apportent les titres qui leur ont été donnés ou dont ils ont hérité. Cette société procède alors à l'acquisition des titres que leurs frères et soeurs détiennent dans la société à transmettre. Il constate que pour l'application des dispositions de l'article 397-A de l'annexe II au code général des impôts qui concernent le paiement fractionné et différé des droits de mutation à titre gratuit d'entreprises, il est prévu que l'apport des titres par les donataires ou héritiers, et plus généralement l'échange desdits titres à l'occasion d'une opération de fusion ou de scission, ne remet pas en cause le régime à la condition que le bénéficiaire s'engage à conserver les titres reçus à l'échange jusqu'au terme de l'échéancier de règlement et lui demande s'il est envisagé d'adapter des mesures d'une portée équivalente pour l'application des dispositions de l'article 787-B du code général des impôts.

Réponse publiée le 28 février 2006

La transposition de l'aménagement prévu par l'article 404 GD de l'annexe III au code général des impôts en matière de paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit dus en cas de transmission d'entreprises pour l'application des dispositions de l'article 787 B du code précité n'est pas envisageable en raison des différences d'objectifs poursuivis par ces deux mesures. En effet, en matière de paiement différé et fractionné, la neutralisation des conséquences des apports réalisés à une autre société pour le bénéfice des facilités de paiement des droits d'enregistrement se justifie par l'absence de liquidités reçue par le redevable à l'occasion de l'opération d'apport. S'agissant de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 787 B du code précité, une telle extension serait contraire à l'objectif de stabilité de l'actionnariat recherché par ce dispositif. Cela étant, l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2005 a aménagé le dispositif pour permettre, sous certaines conditions, l'apport de titres au profit d'une société réalisé dans le cadre d'un regroupement de l'actionnariat éclaté en raison de la mutation à titre gratuit. Ainsi, désormais en cas d'apport des titres soumis à engagement par les héritiers, donataires ou légataires, à une société constituée à cet effet et dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les titres ont été transmis, l'exonération partielle ne sera pas remise en cause. Par ailleurs, s'agissant de la situation des héritiers repreneurs de l'entreprise qui souhaitent acquérir les titres des autres héritiers co-indivisaires, il est précisé que le partage ultérieur de parts ou actions, avec ou sans soulte, n'emporte pas la déchéance du régime en faveur prévu par l'article 787 B du code général des impôts mais entraîne seulement un report de l'engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif des titres de l'entreprise.

Données clés

Auteur : M. Georges Tron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat

Ministère répondant : budget et réforme de l'Etat

Dates :
Question publiée le 29 novembre 2005
Réponse publiée le 28 février 2006

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