réglementation
Question de :
Mme Sylvie Andrieux
Bouches-du-Rhône (7e circonscription) - Socialiste
Mme Sylvie Andrieux-Bacquet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la décision prise par la société Luxottica France S.A. fabricant et distributeur exclusif des lunettes de marque Chanel de rompre le contrat de détaillant agréé de la SARL Optique Azeraf, motif pris de son implantation dans un des quartiers de sa circonscription située au nord de Marseille. Elle souhaite savoir si ce seul critère discriminatoire, fondé sur la réputation d'un quartier et de sa population, alors que les ventes donnent toute satisfaction et ne sont pas contestées, peut légalement justifier une telle décision.
Réponse publiée le 3 mars 2003
Le fait de rompre un contrat de détaillant agréé, au seul motif de son implantation géographique, est susceptible d'engager la responsabilité de la société auteur de la rupture au sens du code de commerce. En effet, au sens de l'article L. 442-6-1-1° du code de commerce, une pratique discriminatoire n'est licite que si son auteur est en mesure de démontrer que cette discrimination est justifiée par des contreparties réelles. Or, le simple critère de l'implantation géographique ne peut, a priori, constituer une contrepartie réelle de nature à justifier le traitement discriminatoire subi par l'entreprise. L'entreprise victime peut alors saisir le juge commercial sur le fondement du code de commerce dès lors que le caractère abusif de la discrimination est démontré et demander la cessation des pratiques illicites et la réparation du préjudice subi. Ce préjudice peut en outre justifier une action de l'entreprise sur la base de l'article 1382 du code civil qui prévoit que tout dommage causé à autrui doit être réparé par celui qui a commis la faute civile à l'origine dudit dommage. Il appartient alors à l'entreprise de justifier de ce préjudice afin d'en demander réparation au juge. Si l'entreprise victime choisit d'engager une action devant les juridictions commerciales sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, elle peut saisir le ministre chargé de l'économie en sollicitant son intervention par le dépôt devant la juridiction saisie de conclusions ou la production de rapports d'enquête. Si les pratiques ainsi dénoncées se révèlent, après enquête, manifestement contraires à l'ordre public économique, le ministre peut se joindre à la procédure engagée pour donner son interprétation des faits constatés et demander au juge de sanctionner le comportement fautif par le prononcé d'une amende civile.
Auteur : Mme Sylvie Andrieux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 3 mars 2003