Question écrite n° 79604 :
centres de rétention

12e Législature

Question de : M. Gabriel Biancheri
Drôme (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gabriel Biancheri demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, les enseignements que tire le Gouvernement à la lecture du rapport 2004 de la CIMADE sur les centres et locaux de rétention administrative.

Réponse publiée le 6 juin 2006

L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les enseignements que pourrait tirer le gouvernement à la lecture du rapport 2004 de la Cimade sur les centres et locaux de rétention administrative. Longtemps exécutée de manière empirique, la rétention administrative a été réglementée par un décret, celui du 19 mars 2001 qui a fixé des normes d'équipement, une organisation et un règlement intérieur valables pour l'ensemble des lieux de rétention. Compte tenu de l'expérience acquise depuis l'application de ce décret et de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, qui prévoit plusieurs décrets d'application relatifs à la rétention administrative, ce décret a été abrogé et remplacé par le décret du 30 mai 2005. Ce nouveau décret reprend certaines dispositions de l'ancien dispositif et en prévoit d'autres, notamment pour améliorer les conditions de la rétention dans la mesure où la durée de la rétention est passée de douze à trente-deux jours maximum depuis la loi du 26 novembre 2003. Il impose des normes plus précises et plus contraignantes pour l'administration (par exemple, une surface minimum par retenu à respecter, des infrastructures sanitaires en nombre suffisant, des espaces à l'air libre et de détente) et donc plus favorables pour les étrangers retenus. En ce qui concerne la capacité maximum d'accueil des centres de rétention administrative, point soulevé par la Cimade, un rapport d'inspection de juillet 2004 avait considéré que le nombre de 120 personnes retenues par centre ne devrait pas être dépassé. Le décret l'a fixé à 140 places, un nombre légèrement supérieur mais qui tient compte du taux moyen d'occupation des centres qui se situe aux environs de 80 %. Ainsi la limitation de la capacité des centres va bien dans le sens demandé par l'association qui, sur ce point, ne peut pas prétendre ne pas avoir été entendue. Sur la question de la non-prise en charge par l'administration des frais d'interprétariat dans la procédure d'asile, question également soulevée par la Cimade dans son rapport, le décret du 30 mai 2005 ne contredit ni n'ajoute à la loi du 10 décembre 2003 et au décret du 14 août 2004, et se borne à indiquer la prise en charge des frais d'interprétariat dans le cadre des procédures d'éloignement, c'est-à-dire des recours couverts par les droits de la défense. Le décret du 30 mai 2005 n'aurait pu, sans ajouter aux textes régissant la matière de l'asile et en sus violer le principe d'égalité, prévoir pour ceux des demandeurs d'asile en rétention la prise en charge de l'interprétariat par l'administration. Le décret prend malgré tout en considération la différence de situation des étrangers retenus pour l'exercice de l'ensemble de leurs droits, y compris le droit d'asile, sur lequel ils disposent d'une information préalable à toute demande, de l'assistance de la Cimade et de la possibilité à laquelle l'administration ne saurait faire obstacle de se faire assister d'un interprète ou du traducteur de leur choix. Il importe de préciser qu'il n'existe aucune obligation pour ce qui concerne la rédaction de la demande d'asile d'une traduction faite par un interprète assermenté. Enfin, s'agissant des dispositions relatives à l'accueil des « familles » en centre de rétention administrative, il faut rappeler que la protection des mineurs ne s'oppose pas, bien évidemment, à ce que des étrangers en situation irrégulière fassent l'objet d'un éloignement au seul motif qu'ils sont accompagnés d'enfants mineurs. Ce principe a été à maintes reprises confirmé par le Conseil d'État sur le terrain de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). La jurisprudence d'application de l'article 8 de la CEDH ne considère pas l'enfant isolément mais l'intègre dans la cellule familiale dont la préservation est l'objet premier de la protection. Le décret n'a d'autre objectif que d'offrir aux familles des conditions d'accueil adaptées dans les centres de rétention administrative. C'est pourquoi le nombre de centres de rétention administrative où l'accueil des familles est possible a été limité à quatre au regard des équipements qu'ils étaient susceptibles d'offrir. Au-delà, le gouvernement se réjouit du rôle joué par la Cimade dans les centres de rétention et entend promouvoir la transparence au sein de ses structures au travers notamment de l'installation, le 22 mars dernier, de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente. Cette structure, présidée par un magistrat de la Cour de cassation, doit en effet veiller, par son action et les propositions qu'elle sera amenée à faire, au respect des normes relatives à l'hygiène, a la salubrité, la sécurité, l'équipement et l'aménagement des lieux de rétention et des zones d'attente

Données clés

Auteur : M. Gabriel Biancheri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 29 novembre 2005
Réponse publiée le 6 juin 2006

partager