Question écrite n° 79681 :
obligation alimentaire

12e Législature

Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Le Fur demande à M. le ministre de la santé et des solidarités de lui apporter des précisions sur les obligations alimentaires des gendres et brus vis-à-vis de leurs beaux-parents, lorsque le conjoint qui faisait le lien est décédé. Il souhaite connaître les règles qui s'appliquent au conjoint survivant lorsque l'aide alimentaire a débuté avant le décès de l'enfant débiteur de l'aide alimentaire, ainsi que celles qui s'appliquent lorsque l'aide alimentaire est demandée alors que l'enfant débiteur est décédé, et que les petits-enfants, à qui devraient revenir l'obligation par représentation, sont mineurs. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse publiée le 15 août 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article 206 du code civil, les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère lorsque ceux-ci sont dans le besoin. Mais cette obligation est limitée. Cet article prévoit en effet que, en cas de dissolution du mariage par décès, les aliments ne sont dus que si les époux ont eu des enfants et que ceux-ci sont toujours vivants. Cette disposition se justifie par le fait que, au-delà du décès de l'époux, la présence d'enfants issus de l'union maintient les rapports de famille entre le gendre ou la belle-fille et ses beaux-parents, et donc l'exigence de solidarité qui s'attache à l'existence de ces liens d'alliance. Le conjoint de l'époux décédé peut se voir réclamer ces aliments quel que soit l'âge des enfants nés du couple. En dehors de cette disposition spécifique, l'obligation alimentaire entre alliés obéit aux mêmes règles que celles gouvernant les obligations alimentaires entre parents. L'octroi des aliments est ainsi subordonné à deux conditions. D'une part, le créancier doit rapporter la preuve qu'il n'est pas en mesure d'assurer lui-même sa propre subsistance. D'autre part, le débiteur doit disposer de ressources suffisantes. Cette obligation s'exécute en principe par le versement périodique d'une pension alimentaire, mais peut prendre la forme des prestations en nature si le débiteur justifie de son impossibilité de contribuer en argent. Enfin, le créancier d'aliments peut exercer son action à l'encontre du ou des débiteurs de son choix, dans la mesure où les articles 205 à 207 du code civil ne prévoient aucune subsidiarité des gendres et belles-filles par rapport aux descendants par le sang, tous étant personnellement obligés de contribuer au paiement de la dette alimentaire.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : santé et solidarités

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 6 décembre 2005
Réponse publiée le 15 août 2006

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