ouvriers de l'État : annuités liquidables
Question de :
Mme Nadine Morano
Meurthe-et-Moselle (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Nadine Morano attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'application du décret n° 2002-584, du 24 avril 2002, complétant les dispositions fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Interrogée par un ouvrier des parcs et ateliers de la direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle exerçant son activité de façon habituelle sur un aérodrome comptant au moins 20 000 mouvements d'aéronefs, elle souhaite savoir si les seules années postérieures à l'application du décret peuvent être prises en compte pour l'ouverture des droits à pensions ou si ce calcul concerne également les personnes qui justifient déjà, à la date du décret, d'au moins quinze années d'activité, comme c'est le cas pour cette personne.
Réponse publiée le 17 février 2003
Suite à la publication du décret n° 2002-584 du 24 avril 2002 modifiant le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissement industriels de l'Etat, la liste des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité a été complétée en ce qui concerne le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Ce décret, dans son article 2, ajoute à la liste : « Service des bases aériennes : Ouvriers des parcs et ateliers exerçant leur emploi de façon habituelle sur les aérodromes comptant au moins 20 000 mouvements annuels d'aéronefs et soumis à l'action intensive des sons et vibrations. » Les ouvriers qui ont effectivement accompli quinze années au moins dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité peuvent bénéficier de l'entrée en jouissance de leur pension à cinquante-cinq ans sous certaines conditions. Le service gestionnaire du fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) considère à ce jour que le décret précité ne mentionnant aucune date d'effet rétroactif ne peut donc s'appliquer qu'au lendemain de sa parution au Journal officiel. Cette position impliquerait dès lors que seules les années postérieures à 2002 seraient retenues au titre de l'insalubrité, c'est-à-dire que les agents concernés ne pourraient bénéficier de la mesure que dans quinze ans, soit en 2017. Toutefois, ce décret faisant suite à un arrêt du Conseil d'Etat du 16 mars 2001 qui avait considéré qu'il était illégal de réserver « le bénéfice de cette mesure aux ouvriers relevant du ministère de la défense et du ministère des transports et exclure de ce bénéfice les autres agents occupant les mêmes emplois », le ministre a demandé au FSPOEIE de procéder à un réexamen de l'interprétation de ces textes. Aussi, les services du FSPOEIE ont jugé nécessaire de saisir le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de ce sujet, et ne manqueront pas de tenir informé le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer des suites qui pourraient être réservées à ces demandes.
Auteur : Mme Nadine Morano
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 17 février 2003