miel
Question de :
M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal applicable aux apiculteurs possédant plus de dix ruches. Actuellement, dès qu'un apiculteur installe une onzième ruche, il est imposé sur cette onzième ruche mais aussi sur les dix autres préalablement exonérées. Le mécanisme est injuste. Il propose une mesure plus souple visant à exonérer les dix premières ruches, ce qui donc aurait pour effet de n'imposer que les ruches au-delà de la dixième. Le caractère brutal de l'effet de seuil serait ainsi supprimé. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de son avis sur sa proposition.
Réponse publiée le 14 février 2006
Tel qu'il est présenté par l'auteur de la question, le mécanisme consistant à ne déclencher l'imposition forfaitaire des produits apicoles qu'au-delà de la dixième ruche, mais en imposant alors à la première ruche, peut en effet apparaître inadapté. Toutefois, il ne s'applique pas, en règle générale, dans les conditions décrites. L'objectif et la logique de base du mécanisme mis en place sont en effet de distinguer clairement deux types d'activités : la première consiste à élever des abeilles en amateur et pour sa seule satisfaction personnelle, alimentaire notamment ; la seconde consiste à élever des abeilles pour faire commerce des produits apicoles. La première population doit évidemment n'être soumise à aucune imposition, au contraire de la seconde. Le critère retenu pour distinguer entre élevage amateur et exploitation professionnelle a été fixé à 10 ruches parce que la production correspondante, - soit environ 130 kilogrammes de miel par an - pouvait être considérée, sans contestation majeure - comme normale dans un cadre personnel et familial. La seconde population, a priori composée d'éleveurs professionnels, doit être imposée sur sa récolte levée, sous réserve de tenir compte, le cas échéant, de la consommation familiale des exploitants. C'est l'absence apparente de cette prise en compte, et non un effet de seuil, qui fait considérer le système comme injuste. Or cet élément peut - et doit - être pris en compte par un mécanisme de valorisation des prélèvements personnels, dans le cadre de l'établissement du compte d'exploitation type, lors des travaux préparatoires aux commissions départementales, et en fonction des éléments du contexte apicole local. Dans ces conditions, l'effet de seuil disparaît dans la réalité de la détermination du bénéfice. Nombre de départements procèdent de cette manière, et les représentants de la profession qui considéreraient que, dans tel ou tel département, cet élément n'est pas suffisamment pris en compte peuvent en saisir successivement la direction des services fiscaux et la commission départementale. Naturellement, une imposition généralisée à partir de la onzième ruche seulement, comme proposée par l'auteur de la question, serait un moyen de tenir compte de la consommation familiale dans tous les cas de figure. Mais par rapport au dispositif existant, elle présente l'inconvénient d'introduire une mesure de caractère général qui ne tiendrait pas compte des contextes locaux et pourrait être contestée par les exploitants soumis à un régime réel d'imposition. C'est pourquoi il paraît préférable de privilégier le maintien du dispositif actuel, en en gommant les imperfections. Pour cela, les éléments qui précèdent seront rappelés aux directions des services fiscaux.
Auteur : M. Jacques Desallangre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agroalimentaire
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 6 décembre 2005
Réponse publiée le 14 février 2006