politique fiscale
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la différence de traitement fiscal qui existe entre les titulaires de pensions d'invalidité. Lorsqu'une personne est titulaire d'une carte d'invalidité pour accident du travail, au titre des victimes de guerre ou d'une carte d'invalidité civile à plus de 80 %, elle bénéficie d'une demi-part supplémentaire. Lorsque dans un couple, les deux conjoints sont dans ce cas, l'avantage est cumulé et porté à une part, sauf pour les personnes âgées de plus de 75 ans, titulaire de la carte du combattant ou d'une pension d'invalidité. Dans ce dernier cas, l'avantage maximum pour un couple n'est que d'une demi-part, même si les deux conjoints remplissent les conditions d'obtention de la demi-part supplémentaire. Il lui demande ce qu'il compte faire pour que l'ensemble des titulaires d'une carte d'invalidité, qu'elle soit civile ou militaire, puissent bénéficier des mêmes avantages.
Réponse publiée le 14 février 2006
Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit qu'elle ne peut se cumuler avec une quelconque majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Toute autre solution emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charges de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçu à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application du 12° de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 6 décembre 2005
Réponse publiée le 14 février 2006