taux
Question de :
M. Hervé Novelli
Indre-et-Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Hervé Novelli souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable à l'achat des sacs de plastique utilisés pour la collecte des déchets ménagers. L'annexe H à la sixième directive TVA n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, qui recense les biens et les services éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), comprend notamment les services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques, de l'enlèvement des ordures ménagères et du traitement des ordures ménagères. La faculté offerte aux États membres par ce texte d'appliquer le taux réduit à ces opérations a été mise en oeuvre en France, pour ce qui concerne l'enlèvement des ordures ménagères et le traitement des déchets, par l'article 31 de la loi de finances pour 1999, codifié à l'article 279 H du code général des impôts. Cette mesure prévoit que certaines prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets sont soumises au taux réduit de la TVA. Sont exclus du bénéfice de cette mesure, les achats de biens tels que des sacs plastiques, qui sont soumis au taux normal de la TVA. Pour les collectivités qui ont la charge de la collecte des ordures ménagères, cette exclusion entraîne de lourdes conséquences financières, celles-ci étant chargées d'approvisionner les usagers en sacs poubelles. Il souhaiterait connaître sa position sur une éventuelle extension du bénéfice de la TVA à taux réduit pour l'acquisition de sacs poubelles.
Réponse publiée le 7 février 2006
Les ventes de sacs plastique constituent des livraisons de biens et l'annexe H à la sixième directive TVA ne prévoit pas que les États membres puissent les soumettre au taux réduit. Le droit communautaire n'autorise en effet l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée qu'aux seules prestations de services fournies dans le cadre de l'enlèvement des ordures ménagères et du traitement des déchets. C'est la raison pour laquelle l'article 279 h du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1999, ne prévoit l'application du taux réduit qu'aux seules prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers. Néanmoins, certains modes de fourniture des sacs plastique permettent l'application du taux réduit. Il en est ainsi notamment lorsque les sacs sont repris, après utilisation, en vue de leur recyclage par leur fournisseur, l'opération de fourniture s'analysant alors comme une prestation de conditionnement éligible au taux réduit. De même, lorsque le fournisseur produit des sacs à partir de matières plastique issues du tri sélectif, qui lui sont fournies par la collectivité, leur restitution sous forme de sacs à cette même collectivité s'analyse en une prestation de traitement de déchets d'origine ménagère éligible, comme telle, au taux réduit. Enfin, lorsqu'il est recouru à un prestataire de collecte qui, dans le cadre de sa prestation, fournit également les sacs de collecte aux usagers alors que la prestation est facturée pour son montant global à la collectivité, la fourniture de sacs constitue un élément du prix de la prestation qui est éligible au taux réduit dans son ensemble, toutes conditions étant satisfaites par ailleurs pour l'application de ce taux. Il ne pourra toutefois être répondu de manière plus précise que si, par l'indication de la situation particulière à l'origine de la question, l'administration est mise en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des éléments relatifs à cette situation.
Auteur : M. Hervé Novelli
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 6 décembre 2005
Réponse publiée le 7 février 2006