Question écrite n° 80036 :
détermination du revenu imposable

12e Législature

Question de : M. Serge Poignant
Loire-Atlantique (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le mécanisme dit « du quotient », article 163-0 A du code général des impôts. Pour éviter que la progressivité de l'impôt sur le revenu n'aboutisse à soumettre à une imposition excessive un revenu exceptionnel comme, par exemple, le versement d'un reliquat de pension de réversion à la suite d'une erreur d'une caisse de retraite, la loi prévoit de demander le calcul de l'impôt correspondant au revenu exceptionnel en ajoutant le quart de ce revenu au revenu net global courant de l'année de sa réalisation et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire d'impôt ainsi obtenue. Dans le cas présent d'une erreur de calcul de pension de réversion, si la pension de réversion avait été liquidée correctement, le montant annuel de revenu n'aurait eu aucune incidence et la totalité des ressources n'aurait pas dépassé le seuil imposable. Or même en appliquant le système du « quotient », le contribuable se voit imposé sur le revenu et automatiquement assujetti à la taxe foncière, taxe d'habitation et redevance audiovisuelle, puisque le lissage dure plus d'une année. Par conséquent, les revenus exceptionnels étant pris en compte dans le décompte des revenus servant à déterminer le montant de revenu de référence à comparer avec le seuil applicable à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et, par voie de conséquence, de la taxe d'habitation, le contribuable n'aura donc pas toujours la possibilité de bénéficier de ce système du « quotient », la déclaration étalée sur quatre ans pouvant entraîner une imposition sur quatre années également à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et le paiement partiel de la redevance audiovisuelle, ce qui, dans le cas présent de ce contribuable âgé de soixante-dix-sept ans, ne semble pas équitable. Il lui demande si un assouplissement de cette règle peut être envisagé.

Réponse publiée le 21 mars 2006

Les dispositions de l'article 12 du code général des impôts soumettent à l'impôt sur le revenu au titre d'une année considérée l'ensemble des revenus perçus par un contribuable au cours de ladite année. L'impôt est ainsi établi en fonction des facultés contributives réelles du contribuable. Dans ces conditions, les revenus exceptionnels perçus constituent un élément de la capacité contributive du contribuable qui doit être appréhendé pour l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur perception. Cela étant, afin de limiter les effets de la progressivité de l'impôt, les personnes qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, ont eu la disposition d'un revenu dont la date normale d'échéance se rapporte à une ou plusieurs années antérieures peuvent bénéficier, sur leur demande, du système du quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés prévu par l'article 163-0 A du code précité. Le revenu fiscal de référence tire les conséquences du système du quotient puisque l'article 36 de loi de finances pour 2000 prévoit que seule la fraction du revenu (le quart, le tiers ou la moitié selon les cas) retenue pour l'application du système du quotient est prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence. Ces dispositions permettent ainsi aux contribuables dont les revenus excèdent les limites du seul fait de la perception de revenus exceptionnels ou différés de rester susceptibles de bénéficier des dispositifs de dégrèvement et d'exonération prévus en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'habitation ou de redevance audiovisuelle. Cette mesure est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

Données clés

Auteur : M. Serge Poignant

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 6 décembre 2005
Réponse publiée le 21 mars 2006

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