Question écrite n° 80347 :
retraite mutualiste du combattant

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Bourg-Broc soulignant les propositions positives de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants, victimes de guerre, et des jeunesses de l'union fédérale, réunie en assemblée générale les 14 et 15 septembre 2005, demande à M. le ministre délégué aux anciens combattants la suite réservée à la proposition tendant à ce que l'accès à la retraite, mutualiste du combattant soit ouverte à toutes les victimes de guerre, civiles ou militaires, et que la distinction entre veufs et veuves de guerre soit abolie.

Réponse publiée le 7 février 2006

En instituant la retraite mutualiste du combattant, en 1923, le législateur a entendu encourager les anciens combattants à se constituer, par capitalisation, un complément de retraite. À cet effet, il a accordé des déductions fiscales et la prise en charge, par l'État, d'une partie de la rente dans la limite d'un plafond représentant actuellement 122,5 points d'indice de pension. Si cette possibilité, initialement réservée aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation et aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des différents conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, à des conflits armés, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, cet avantage reste cependant toujours en relation avec le décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. L'extension du bénéfice de la retraite mutualiste à d'autres catégories de ressortissants n'est pas envisagée. En tout état de cause, le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du ministre délégué aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions. En matière de pensions, une mesure nouvelle a été prévue dans le cadre du budget pour 2006. Celle-ci figure à l'article 124 de la loi de finances. Liée à l'évolution de la société moderne et à la progression effective et constante du nombre de femmes au sein des armées et qui nécessite un crédit de 500 000 euros, elle introduit la parité « hommes-femmes » dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En effet, jusqu'à présent, seules les veuves de bénéficiaires du droit à réparation avaient accès à une pension. Désormais, c'est au « conjoint survivant » que le bénéfice de la pension sera accordé.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 6 décembre 2005
Réponse publiée le 7 février 2006

partager