Question écrite n° 80422 :
candidats

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que le remboursement forfaitaire de l'État aux candidats aux élections législatives est plafonné à la fois par l'apport personnel du candidat et par la moitié du plafond des dépenses autorisées. Or, le candidat suppléant n'est pas un candidat au sens de la loi sur le financement des campagnes électorales. Lorsque ce suppléant a apporté des fonds à la campagne électorale, elle souhaiterait qu'il lui indique si ces fonds sont considérés comme étant un apport personnel et donc, pris en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire.

Réponse publiée le 18 juillet 2006

L'article L. 52-11-1 du code électoral, applicable à l'élection des députés, prévoit que les dépenses électorales des candidats font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. Pour financer sa campagne électorale, un candidat peut recourir à des fonds personnels non plafonnés versés sur un compte bancaire ouvert par son mandataire. Lorsqu'un suppléant apporte des fonds à la campagne électorale, sa contribution est intégrée à l'apport personnel du candidat. Les versements d'un suppléant sont donc pris en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l'État.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 13 décembre 2005
Réponse publiée le 18 juillet 2006

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