Question écrite n° 80426 :
procédures

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que, lorsqu'une personne forme un pourvoi en cassation contre une décision rendue en matière pénale, et qu'elle ne prend pas d'avocat à la Cour de cassation, l'intéressée peut dorénavant prendre connaissance du rapport du conseiller rapporteur. Il peut même le recopier au mot à mot ; par contre, on lui refuse la possibilité de le photocopier. Il en résulte une gêne importante pour les personnes qui ne sont pas domiciliées à Paris. En outre, les obligations de transparence et de caractère contradictoire de la procédure telles que l'exige la Convention européenne des droits de l'homme seraient certainement mieux remplies s'il y avait cette possibilité d'obtenir une copie. Il en est de même des réquisitions écrites du procureur général, dont seul le sens est donné au demandeur au pourvoi, qui ne pourra consulter ni le contenu précis de ces réquisitions avec leur motivation, ni en obtenir une copie. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique s'il est envisagé de remédier à cette situation.

Réponse publiée le 3 octobre 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que l'article 602 du code de procédure pénale prévoit que le rapport du conseiller rapporteur est fait à l'audience et est essentiellement oral, tout comme les réquisitions de l'avocat général. Si le rapport prend la forme d'un écrit, et même s'il figure au dossier, il appartient à son auteur et ne constitue pas une pièce de la procédure. Il en résulte que, dans le cadre d'un pourvoi en cassation contre une décision pénale, aucune disposition légale n'impose au conseiller rapporteur de communiquer à quiconque son projet de rapport. Cette règle a d'ailleurs été rappelée par la Cour de cassation (Crim., 6 mars 2001 Bull. Crim. n° 58). Certes, l'arrêt Reinbardt et Slimane-Kaïd c/France rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 31 mars 1998 pose le principe que, dès lors que l'avocat général se voit communiquer le rapport, les parties doivent également bénéficier de cette communication et ce, afin de respecter les exigences du procès équitable (CEDH 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane-Kaïd c/France : D. 1998. Somm. 366, obs Baudoux ; Procédures 1998, n° 177, obs. Buisson ; JCP 1999. I. 105, obs. Sudre ; RS crim. 1999. 401, obs. Koering-Joulin ; JCP 1999. II. 10074 note Soler ; RTD civ. 1998. 511, obs Marguénaud). Toutefois, la Cour européenne des droits de l'homme n'ayant pas prescrit de modalités particulières pour cette communication, elle peut revêtir la forme d'une mise à disposition du rapport le temps nécessaire à son recopiage. S'agissant des réquisitions du ministère public, la pratique actuelle de la Cour de cassation consistant à communiquer aux parties l'avis de l'avocat général a été jugée par la Cour européenne des droits de l'homme comme étant « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes ». Sans exiger de modalités particulières pour cette communication, la Cour a dont considéré que la pratique en cours satisfaisait aux exigences du procès équitable, pour autant qu'elle bénéficiait ainsi bien aux justiciables représentés par un avocat ; qu'à ceux dépourvus de toute représentation (CEDH, 8 février 2000 Voisin c/France : D. 2000. Somm. 186, obs Fricéro ; D. 2000. 651. note Thierry ; JCP 2001.I. 191, obs. Sudre ; RTDH 2001.825, obs. Marguénaud). Le garde des sceaux souhaite informer en conséquence l'honorable parlementaire qu'il n'est pas envisagé en l'état de modifier une pratique qui satisfait aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 13 décembre 2005
Réponse publiée le 3 octobre 2006

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