taxe et redevance d'enlèvement des ordures ménagères
Question de :
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la problématique de la fiscalité sur les ordures ménagères. Pour des raisons de facilité de gestion, les collectivités locales préfèrent souvent recourir à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) plutôt que de percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), qui s'avère plus complexe à mettre en oeuvre. La TEOM présente cependant l'inconvénient d'être inique dans la mesure où elle ne prend en compte que les valeurs locatives et non pas l'importance du service rendu, c'est-à-dire le nombre de personnes occupant le foyer. Il en est ainsi du cas des veuves qui continuent à vivre seules dans la maison familiale et qui ne perçoivent qu'une faible pension de réversion. Alors que les personnes seules rejettent en général très peu d'ordures ménagères, elles paient parfois plus que des familles de trois ou quatre personnes. Sans remettre en cause la TEOM, il conviendrait que les municipalités puissent mettre en oeuvre des mesures d'équité si elles le jugent opportun. Il souhaiterait donc savoir si on ne pourrait pas autoriser les communes à accorder un abattement spécifique sur la TEOM au profit des personnes vivant seules et dont le revenu ne dépasserait pas un certain plafond.
Réponse publiée le 21 février 2006
La législation actuelle offre aux communes et à leurs groupements le choix entre trois modes de financement du service d'élimination des déchets ménagers : le budget général, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM). Conformément aux dispositions de l'article 1521 du code général des impôts (CGI), la TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées. Cette taxe revêt, non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition non affectée à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune où fonctionne le service d'élimination des déchets ménagers. Les dispositions des articles 1609 quater et 1636 B sexies du CGI, issues de l'article 101 de la loi de finances pour 2005, autorisent toutefois les communes et leurs groupements compétents à définir des zones de perception de la TEOM sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction de ses conditions de réalisation et de son coût. S'agissant plus particulièrement des personnes résidant seules dans des logements de grande superficie, les communes et leurs groupements sont dorénavant autorisés, aux termes des dispositions du II de l'article 1522 du CGI, à plafonner les valeurs locatives des locaux à usage d'habitation passibles de la TEOM et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. Cette disposition permet aux élus locaux de répondre à la situation des personnes seules propriétaires d'un logement de grande superficie sans qu'il soit nécessaire d'autoriser les communes et leurs groupements à accorder un abattement spécifique à ces personnes. En effet, compte tenu de la valeur locative élevée de ces logements, les cotisations de TEOM de ces contribuables sont généralement importantes alors même que le volume de déchets produit est très réduit. Le plafonnement des valeurs locatives permet d'appliquer le taux de la TEOM sur une base plus réduite et ainsi de diminuer les cotisations de ces personnes. Ces deux précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées. En tout état de cause, seule la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peut permettre d'instaurer un lien direct entre le service rendu à chaque usager et le montant de sa cotisation. Le calcul de son montant global est en effet contraint par l'obligation, inhérente à son caractère de redevance pour service rendu, de prévoir une recette totale équivalente au coût du service. Son tarif peut notamment être calculé en fonction du nombre de personnes vivant au foyer du redevable, du nombre et du volume des sacs distribués pour la collecte des déchets, voire du poids des déchets enregistré dans le cadre d'une pesée embarquée. Les dispositions de l'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2004 ont, par ailleurs, simplifié les modalités d'établissement de la REOM en autorisant les collectivités compétentes d'une part à instituer une part fixe dans le tarif de cette redevance et, d'autre part, à prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. Enfin, l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2004 a institué une procédure simplifiée de saisie des fonds des débiteurs des collectivités locales, l'opposition à tiers détenteur (OTD), qui améliorera le recouvrement des créances non fiscales des collectivités locales au nombre desquels figurent les impayés de REOM. Les communes qui souhaitent procéder à une facturation équitable de l'élimination des déchets ménagers disposent donc d'une recette tout à fait adéquate.
Auteur : M. Dominique Paillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 13 décembre 2005
Réponse publiée le 21 février 2006