assainissement
Question de :
Mme Henriette Martinez
Hautes-Alpes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les difficultés que rencontrent les collectivités compétentes pour équilibrer le budget du service public d'assainissement non collectif lors des premières années de fonctionnement du service. La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et ses textes d'application visent à revaloriser les systèmes d'assainissement non collectif et à améliorer la qualité des ressources en eau. Cette loi impose aux communes ou à leurs groupements la mise en place d'un service public d'assainissement non collectif (SPANC) avant le 31 décembre 2005. Le SPANC est un service public industriel et commercial. Son financement est obligatoirement assuré par le recouvrement de redevances d'assainissement non collectif payées par les usagers. Ces derniers doivent notamment s'acquitter d'une redevance pour le contrôle des installations existantes, ce contrôle étant en moyenne exercé tous les quatre ans. La plupart des collectivités qui ont instauré celte redevance pratiquent un lissage de son paiement sur quatre années. La redevance est la contrepartie d'un service rendu. Par conséquent, pour pouvoir demander son règlement en tout ou partie, il est actuellement nécessaire que le contrôle ait été effectué. Or, il est généralement impossible d'effectuer la totalité des contrôles les premières années, ce qui pose des difficultés pour équilibrer le budget du service. Elle souhaite donc que puisse être instaurée à titre dérogatoire la possibilité de demander une avance sur le règlement de la redevance au cours des trois premières années suivant l'instauration du service.
Réponse publiée le 21 février 2006
Le service public d'assainissement non collectif est financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial (art. L. 2224-11 du CGCT), et son budget doit donc être équilibré en recettes et dépenses. L'usager assure à titre principal le financement du service par le versement de la redevance d'assainissement non collectif. Prix d'un service rendu, la tarification du service constitue la contrepartie réelle des prestations fournies à chaque catégorie d'usagers (CE, 6 mai 1996, district de Montreuil-sur-Mer). Même si le paiement de la redevance peut être étalé dans le temps, la mise en recouvrement ne peut avoir lieu qu'après que la prestation a été effectuée, l'usager ne pouvant être tenu au versement de la redevance qu'à la réalisation effective du contrôle ou de l'entretien de son installation d'assainissement non collectif. Lors de la phase de démarrage du service, le service public d'assainissement non collectif (SPANC) peut ainsi constituer une charge importante pour la collectivité, éventuellement non couverte par le produit des premières redevances. L'article L. 2224-2 du CGCT interdit à la commune de prendre en charge sur son budget propre ce type de dépenses. Seules les exceptions suivantes permettent de déroger à ce principe : les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; il s'agit d'un service de distribution d'eau potable et d'assainissement dans une commune de moins de 3 000 habitants ou un groupement composé de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants. En matière d'assainissement non collectif, la troisième dérogation permet de couvrir la situation des plus petites communes. Mais, pour les communes de taille plus importante, les deux autres dérogations n'apparaissent pas véritablement adaptées à la situation. Pour tenir compte du caractère inadapté des deux dérogations évoquées, le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques élaboré par le ministère de l'écologie et du développement durable propose une nouvelle dérogation prenant en compte le cas spécifique du démarrage du SPANC. Cette proposition devrait ainsi permettre d'atteindre l'équilibre du budget du SPANC lors des premières années de fonctionnement du service. Dans l'attente de ce texte, seul un examen au cas par cas des dépenses, au regard des dérogations de l'article L. 2224-2 du CGCT, sous le contrôle du juge, peut éventuellement permettre une prise en charge de certaines d'entre elles par le budget général.
Auteur : Mme Henriette Martinez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 13 décembre 2005
Réponse publiée le 21 février 2006