allocation équivalent retraite
Question de :
M. Michel Lefait
Pas-de-Calais (8e circonscription) - Socialiste
M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'allocation équivalent retraite entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et mise en application par décret n° 2002-461. En effet, si l'AER garantit un niveau minimum de ressources aux demandeurs d'emploi qui ne peuvent percevoir leur pension de retraite faute d'avoir 60 ans alors qu'ils ont totalisé 160 trimestres de cotisations dans les régimes de base obligatoires de l'assurance vieillesse, elle exclut les demandeurs d'emploi qui ont cessé leur activité de travailleur indépendant. Dans un souci d'équité, il lui demande en conséquence quelles dispositions son ministère compte prendre en faveur de ces personnes privées d'emploi qui ne bénéficient d'aucune ressource en attendant de faire valoir leurs droits à la retraite.
Réponse publiée le 17 novembre 2003
L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des demandeurs qui, anciens travailleurs indépendants, ne peuvent pas bénéficier de l'allocation équivalent retraite. L'allocation équivalent retraite (AER) instituée par la loi de finances pour 2002 et le décret n° 2002-461 du 5 avril 2002 est accordée aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) qui justifient (sous condition de ressources) de cent soixante trimestres de cotisations vieillesse avant l'âge de soixante ans. L'AER est versée en remplacement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation spécifique d'attente (ASA) ou du RMI et en complément des allocations du régime d'assurance chômage. Elle peut être également versée à des personnes qui ne perçoivent aucune allocation. L'AER, prévue par l'article L. 351-10-1 inséré au chapitre premier du livre III du code du travail relatif aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi, a un champ précisé par l'article L. 351-1 : seuls des travailleurs involontairement privés d'emploi peuvent y prétendre. Cette définition des bénéficiaires empêche l'admission à l'AER des anciens travailleurs indépendants, et ce quel que soit le motif de la fin d'activité. Cependant, postérieurement à l'arrêt d'une activité indépendante, la fin d'un contrat de travail, quelle que soit sa durée, permet de présenter une demande d'admission à l'AER.
Auteur : M. Michel Lefait
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chômage : indemnisation
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 17 novembre 2003