indemnisation des victimes
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la procédure de comparution immédiate prévue à l'article 397 du code de procédure pénale. Si cette dernière permet, face à la montée de la délinquance, d'assurer une répression efficace, il n'en est pas de même du traitement du préjudice subi par les victimes. Celui-ci est catastrophique. Quand ces victimes peuvent trouver un avocat diligent qui conclut rapidement, le tribunal renvoie systématiquement l'affaire sur les intérêts civils et, en fait, les décisions les concernant pour la réparation de leur dommage traînent en longueur. Aussi, il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre afin d'améliorer la situation des victimes dans le cadre de la procédure prévue à l'article 397 du code de procédure pénale.
Réponse publiée le 18 avril 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, assure l'honorable parlementaire de l'importance qu'il attache à la mise en place d'une véritable politique publique en faveur des victimes. Le plan de réformes présenté le 29 septembre 2004 par le Gouvernement a complété le programme d'action annoncé au conseil des ministres du 18 septembre 2002 qui s'inscrivait dans le prolongement de la loi d'orientation et de programmation pour la justice (quatrième axe améliorer l'accès des citoyens au droit et à la justice). En exécution de ce programme, plusieurs mesures tendant à améliorer l'information des victimes, à conforter la place des victimes d'infractions pénales au sein de l'institution judiciaire et à simplifier les démarches d'indemnisation des victimes ont été mises en oeuvre. Depuis fin avril 2005, un numéro de téléphone facilement mémorisable, le « 08Victimes » permet à toutes les victimes de bénéficier au prix d'un appel local, 7 jours sur 7, de 9 heures à 21 heures, d'une écoute personnalisée et d'une orientation vers les services et les associations compétents. Sur le terrain, le réseau des associations d'aide aux victimes conventionnées par le ministère de la justice, offre au public une intervention adaptée, gratuite et confidentielle. Soucieux des situations difficiles auxquelles peuvent être confrontées les victimes dont l'affaire est évoquée en comparution immédiate ou à délai rapproché, le ministère de la justice, mobilise les associations afin qu'elles étendent leur intervention en urgence et proposent un suivi individualisé aux victimes qui le souhaitent. Parallèlement, une convention type a été élaborée afin de poser le cadre des relations entre les associations d'aide aux victimes, les barreaux et les chefs de juridiction. Il s'agit de veiller à la mise en oeuvre concrète du droit des victimes à être assistées d'un avocat, en favorisant l'organisation de permanences spécialisées destinées aux victimes. Plusieurs barreaux ont déjà mis en place de telles permanences. Par ailleurs, la loi n° 2002-113 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a renforcé, sur ce point, les droits de la victime. Ce texte prévoit en premier lieu, le droit pour la victime d'obtenir la désignation d'un avocat par le bâtonnier. Aux termes des dispositions de l'article 63 de la loi du 9 septembre 2002, la victime est désormais systématiquement informée par les officiers ou agents de police judiciaire au cours de l'enquête, de son droit à être assistée par un avocat. Lorsqu'elle souhaite se constituer partie civile et demande à bénéficier de l'assistance d'un avocat, le procureur de la République doit, sans délai, transmettre au bâtonnier de l'ordre la demande de désignation d'un avocat. Si la victime est éligible à l'aide juridictionnelle, l'avocat désigné par le bâtonnier pourra saisir le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qui demande son concours. La loi a prévu, en second lieu, l'introduction de l'assistance des parties civiles dans le champ des protocoles d'amélioration de la défense conclu entre les barreaux et les juridictions. Les articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que la contribution de l'État à la rétribution de missions d'aide juridictionnelle peut être majorée pour les barreaux ayant souscrit avec les chefs de la juridiction, des engagements d'objectifs, assortis de procédures d'évaluation visant à assurer une meilleure organisation de la défense. Ces engagements de qualité font l'objet d'un protocole homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le montant de la majoration appliquée lors de la liquidation de la dotation annuelle d'aide juridictionnelle. Le champ de ces protocoles qui couvrait notamment la défense des mineurs et des majeurs en matière pénale a été étendu par le décret du 2 avril 2003 à l'assistance d'une partie civile devant une juridiction de jugement du premier degré et pour une instruction correctionnelle ou criminelle. Ainsi, la mise en place de permanence « victimes » dont certains barreaux avaient pris l'initiative, a été accélérée dans le cadre des protocoles d'amélioration de la défense pénale dans le secteur assisté. Depuis l'entrée en vigueur de cette extension, 90 % des 40 protocoles en cours d'exécution ont intégré ces permanences qui comprennent une consultation juridique gratuite précontentieuse et l'assistance des victimes dans le cadre des instructions pénales et des audiences correctionnelles. Le succès de ce dispositif, qui excède ce que la loi prévoyait à l'origine, est tel que l'ensemble des nouveaux protocoles en cours d'élaboration prévoit systématiquement de telles permanences. L'ensemble de ces mesures permet aux victimes de disposer d'une assistance adaptée à leur situation et propre à éviter qu'il ne soit pas statué immédiatement sur leurs droits. Toutefois, la nécessité pour les juridictions d'ordonner des expertises afin que soit évalué le préjudice subi par les victimes peut retarder le prononcé des décisions statuant sur la réparation des dommages. Le renforcement du contrôle exercé par les juridictions sur les experts judiciaires, afin qu'ils exécutent leurs missions dans des délais compatibles tant avec la spécificité des opérations à mener que les exigences d'une prompte réparation, participe également de l'amélioration des conditions d'indemnisation des victimes dont l'affaire est évoquée en comparution immédiate ou à délai rapproché.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 20 décembre 2005
Réponse publiée le 18 avril 2006