centres de vacances et de loisirs
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les répercussions de l'arrêté du 21 mars 2003 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction des centres de vacances et de loisirs sur le fonctionnement des garderies périscolaires. Ce texte réglementaire prévoit qu'à partir du 1er septembre 2005 tous les centres accueillant moins de cinquante mineurs devront être dirigés par au moins une personne titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de direction (BAFD), d'un diplôme équivalent ou stagiaire. Or, à ce jour, la direction de ces structures, y compris les garderies périscolaires, est généralement assurée par des titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ou d'un diplôme équivalent. Cette nouvelle réglementation obligera donc les collectivités à revoir complètement l'organisation de leurs services, notamment au sein des centres de loisirs, mais surtout des garderies périscolaires, engendrant du même coup une augmentation des charges. Á ce titre, il lui demande quelles mesures d'aménagement il envisage de prendre pour garantir le maintien et le bon fonctionnement de ces centres sans risquer de compliquer leur gestion, au moins en ce qui concerne les garderies périscolaires.
Réponse publiée le 14 février 2006
L'arrêté du 11 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 21 mars 2003 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en centres de vacances et de loisirs, paru au Journal officiel du 27 juillet 2005, dispose que, dans les centres de loisirs accueillant moins de cinquante mineurs, les fonctions de direction puissent continuer à être exercées par les personnes âgées de plus de vingt et un ans titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animation (BAFA) et justifiant au 31 août 2005 d'au moins deux expériences de direction en centres de vacances et de loisirs d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent. Cette disposition répond à la demande des collectivités territoriales pour permettre aux personnes exerçant ces fonctions et n'ayant pu obtenir en temps voulu la qualification requise de pouvoir continuer à diriger ces centres. Une instruction du 23 janvier 2003, parue au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 20 février 2003, précise le champ d'application du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002, relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Ainsi, certains types d'accueils périscolaires sont exclus du champ d'application de ce texte. Il s'agit notamment des accueils consistant uniquement en de la surveillance sans organisation d'activité, des études surveillées qui se déroulent après le temps scolaire et de la pause méridienne durant la journée scolaire. Dans le cadre des textes pris en application de l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005, relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, sera étudiée la possibilité de donner un statut réglementaire à ces exclusions.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 20 décembre 2005
Réponse publiée le 14 février 2006