réglementation
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice , sur les immunités pénales des personnes mandatées par un État étranger dans le cadre de l'article 29 de la convention sur les missions spéciales conclue à New York en 1969. Il souhaite savoir les conditions dans lesquelles une personne de nationalité française mandatée par un État étranger pour effectuer une mission spéciale dans un autre État peut se prévaloir de son immunité démontrée par la présence sur son passeport de visas diplomatiques valant accréditation temporaire. De plus, il souhaite savoir dans quelles mesures la France est en droit de demander l'extradition de cette personne protégée par l'immunité diplomatique visée plus haut.
Réponse publiée le 1er août 2006
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la Convention sur les missions spéciales adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 8 décembre 1969 et entrée en vigueur le 21 juin 1985 n'a pas été ratifiée par la France à ce jour. En application des dispositions de l'article 10 de cette Convention, les membres d'une mission spéciale, qui sont choisis par l'État d'envoi de la mission, peuvent être des ressortissants d'un État tiers. Dans pareil cas, ces personnes ne peuvent faire partie de la mission qu'avec le consentement de l'État de réception. Par contre, il n'est pas prévu que l'accord de l'État tiers soit requis pour que l'un de ses nationaux soit membre d'une mission spéciale. Ainsi, l'absence de ratification par la France de la Convention précitée ne saurait empêcher un ressortissant français d'être membre d'une telle mission. Dans pareil cas, le ressortissant français bénéficierait, pour la seule durée de la mission spéciale et conformément aux dispositions des articles 29, 31 et 43 de la Convention, du principe de l'inviolabilité de sa personne et du principe de l'immunité de juridiction. Le bénéfice de cette immunité serait cependant limité aux seules juridictions de l'État de réception. En outre, en application des dispositions de l'article 42 de la Convention, les États tiers ne sont tenus d'accorder une immunité aux membres de la mission spéciale que s'ils ont été préalablement informés du transit de ces personnes sur leur territoire national et s'ils ne s'y sont pas opposés. Sous réserve de ces dernières dispositions, la France serait donc en droit de demander l'extradition de l'un de ses nationaux, membre d'une mission spéciale, sur le fondement des dispositions du droit commun figurant aux articles 696 et suivants du code de procédure pénale. Le principe de l'immunité accordée par l'État d'envoi de la mission aux membres de celle-ci interdirait cependant qu'une demande d'extradition adressée à cet État puisse prospérer utilement en pratique.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Corps diplomatique et consulaire
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 20 décembre 2005
Réponse publiée le 1er août 2006