Question écrite n° 8168 :
représentativité

12e Législature

Question de : Mme Muriel Marland-Militello
Alpes-Maritimes (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Muriel Marland-Militello souhaite appeler l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le problème de la représentativité des organisations syndicales. En effet, il semblerait que les critères de représentativité définis par la loi du 11 janvier 1984 tendent à favoriser les syndicats les plus importants (la CGT, la CFDT, la CFTC, la CGC, FO) au détriment de syndicats plus petits et/ou plus récents, qui n'ont pas encore pignon sur rue, et dont les candidatures sont régulièrement invalidées à l'occasion d'élections professionnelles. Un tel état de fait pourrait entraver le droit de tous les syndicats à fonctionner librement. Elle souhaite par conséquent connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier et s'il entend prendre des mesures afin de garantir des élections libres, ouvertes à tous les syndicats légalement constitués.

Réponse publiée le 3 novembre 2003

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la question de la représentativité syndicale. Les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail prévoient qu'au premier tour du scrutin des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise « chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ». Le fait que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif de droit dans l'entreprise n'écarte nullement du processus électoral les organisations syndicales plus petites, ou plus récentes, qui ne bénéficient pas de la présomption irréfragable de représentativité. Tout syndicat qui fait preuve de sa représentativité dans l'entreprise peut présenter des candidats au premier tour des élections. Il ne peut, en outre, être écarté du processus électoral tant qu'il n'a pas été statué sur sa représentativité. Cette représentativité est appréciée par le juge au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du code du travail (effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat, attitude patriotique pendant l'Occupation), auxquels il a ajouté le critère de l'audience du syndicat. Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est particulièrement sensible au débat sur la représentativité des organisations syndicales. C'est pourquoi, dans le cadre d'un projet de loi qui sera prochainement soumis au Parlement, seront prévues des dispositions relatives à la négociation collective, visant à favoriser la démocratie sociale par l'approfondissement du dialogue entre les partenaires à tous les niveaux - interprofessionnel, professionnel et entreprise - et à conforter la légitimité des partenaires sociaux à négocier.

Données clés

Auteur : Mme Muriel Marland-Militello

Type de question : Question écrite

Rubrique : Syndicats

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 3 novembre 2003

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