Question écrite n° 81739 :
établissements

12e Législature
Question signalée le 11 avril 2006

Question de : M. Jean Glavany
Hautes-Pyrénées (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean Glavany attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la composition du conseil d'administration des collèges et des lycées telle qu'elle est issue de la nouvelle rédaction de l'article 11 du décret du 30 août 2005. Il est prévu à l'alinéa 8 de cet article que le conseil d'administration comprend trois représentants de la commune siège de l'établissement, ou, lorsqu'il existe un groupement de communes un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège. En l'état actuel de la rédaction de cet article, le doute est permis et il nous semble qu'il serait utile de compléter cet article afin de lever toute ambiguïté. Il lui demande donc l'interprétation qu'il faut donner à la notion de groupement de communes et surtout si ce groupement de communes qui est d'acceptation très large doit être interprétée comme groupement de communes compétent en matière d'enseignement secondaire (collèges et lycées).

Réponse publiée le 18 avril 2006

L'article 11 du décret du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement qui précise la composition du conseil d'administration des collèges de 600 élèves et plus et des lycées doit être interprété au regard de l'article L. 421-2 du code de l'éducation, dont il fait application. Cette disposition législative définit la composition du conseil d'administration des EPLE que sont les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale. Les représentants des collectivités territoriales, au nombre de quatre pour les établissements dont la composition du conseil d'administration est précisée par l'article 11 du décret du 30 août 1985, comprennent un représentant de la collectivité de rattachement compétente, le cas échéant, un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et des représentants de la commune siège de l'établissement. Au regard de ces dispositions législatives, l'article 11 renvoie, lorsqu'il mentionne un groupement de communes, à l'EPCI dans le ressort duquel se trouverait implanté le collège ou le lycée concerné. Le représentant de l'EPCI est alors substitué à un représentant de la commune siège, celle-ci n'ayant plus que deux représentants au lieu de trois. Les communes, qu'elles soient regroupées ou non, n'exercent pas de compétences en matière d'enseignement secondaire.

Données clés

Auteur : M. Jean Glavany

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement secondaire

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 avril 2006

Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 18 avril 2006

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