Question écrite n° 818 :
soins

12e Législature

Question de : M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les préoccupations des pensionnés militaires et victimes de guerre concernant la prise en charge des frais d'hébergement pour cures thermales. Ils s'inquiètent en particulier du fait que depuis le 25 juillet 2001, le forfait accordé au curiste en vertu des dispositions de la loi du 12 juillet 1873, a été ramené à trois fois celui de la sécurité sociale. Il était auparavant de cinq fois ce montant. Cette situation est source de difficultés supplémentaires pour les personnes dont l'état de santé nécessite des cures régulières. Il demande au Gouvernement les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour répondre à l'inquiétude du monde combattant quant à cette question.

Réponse publiée le 26 août 2002

Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est désormais prévu et fixé par le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 qui modifie les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 dudit code et en abroge les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 ainsi que par son arrêté d'application pris le même jour. Il est rappelé qu'au titre de l'article L. 115 précédemment cité, l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Tel n'est pas le cas des frais d'hébergement engagés lors des cures, qui recouvrent uniquement les prestations d'hébergement et de restauration et font l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat. C'est pourquoi une disposition particulière avait créé une indemnité forfaitaire de subsistance pour ceux qui ne souhaitaient pas être hébergés dans les établissements thermaux militaires à titre gratuit. En 1995, la fermeture de ces centres avait conduit à fixer par voie de circulaire le niveau de prise en charge de ces frais à cinq fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Cependant, bien que ces dispositions aient satisfait nombre de pensionnés, un recours formé devant le Conseil d'Etat par l'un d'eux contre l'insuffisance du montant du remboursement a entraîné l'annulation de la circulaire pour défaut de base juridique, ce dispositif devant être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont abouti au décret du 25 juillet 2001 et à l'arrêté du même jour qui prévoit désormais une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Les associations représentatives du monde combattant souhaitent que les droits préalablement reconnus soient rétablis sur une base juridique solide. Une solution permettant de répondre à cette attente est actuellement à l'étude.

Données clés

Auteur : M. Maurice Leroy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 26 août 2002

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