DSU
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation de la commune de Creutzwald en matière de dotation de solidarité urbaine. Bien que la dotation de solidarité urbaine ait été abondée de manière conséquente en 2005, celle dont a bénéficié la commune de Creutzwald a augmenté de 11,39 % seulement, du fait de la cession par les HBL des logements sociaux à la Société Sainte-Barbe, filiale de la Société nationale immobilière dont les capitaux sont détenus à 74 % par l'État et à 26 par la caisse des dépôts et consignations. La cession porte sur 629 logements à Creutzwald sur un total de 2 834 logements sociaux retenus en 2004. La seule cession des logements HBL ne peut dénaturer leur caractère social, pourtant la rédaction de l'article 2334 du code général des collectivités territoriales écarte les logements détenus par les sociétés d'économie mixte nationales ou d'État du calcul de la DSU. Elle souhaiterait qu'il lui indique s'il serait éventuellement envisagé de remédier à une situation aussi incohérente et très pénalisante pour des communes, qui tel Creutzwald, ont plus de 50 % de leur population domiciliée dans des ZUS ou des ZRU.
Réponse publiée le 23 mai 2006
La définition du champ du logement social actuellement prise en compte pour répartir la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) résulte de la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours financiers de l'État aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales. À la suite des travaux menés conjointement par l'inspection générale de l'administration, par l'inspection générale des finances et par l'inspection générale des ponts et chaussées et en raison de la difficulté d'assurer un recensement d'une qualité homogène sur l'ensemble du territoire, le Gouvernement avait en effet proposé une modification de la définition des logements sociaux. Cette nouvelle définition, codifiée à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, se caractérise par une concentration du recensement des logements sociaux à prendre en compte sur les principales catégories de logements sociaux existants. Antérieurement à la loi de 1996, le champ des logements sociaux retenus pour le calcul de la DSU était plus large. Il comportait notamment le patrimoine des collectivités locales. En pratique, les logements retenus avant 1996 sont apparus difficiles à recenser, en particulier les logements foyers. En outre, s'agissant des logements des communes, il est apparu contestable au législateur de prendre en compte des logements qui pouvaient constituer en fait des logements de fonction. Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-17 précité, sont désormais retenus comme logements sociaux pour l'attribution de la dotation de solidarité urbaine « les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux [...] les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et les logements appartenant à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements ». Selon ces dispositions, les logements actuellement propriétés de la société Sainte-Barbe sont bien pris en compte dans le décompte des logements sociaux de la commune de Creutzwald. Toutefois, les 629 logements du Foyer du mineur et du combattant étaient comptés en double depuis des années. En effet, ces logements étaient pris en compte à la fois par la direction régionale de l'équipement dans l'enquête « parc locatif social » et par la direction générale des collectivités locales via un recensement directement effectué auprès de la société Sainte-Barbe. C'est donc la suppression de ce double compte erroné qui a donné le sentiment qu'une erreur de recensement s'était produite. En fait, la commune de Creutzwald a été favorisée pendant plusieurs années au titre de la dotation de solidarité et de cohésion sociale via une majoration du nombre de logements sociaux. Au-delà de ces précisions, il convient de rappeler que la prise en compte des logements sociaux pour la répartition de la DSU ne vise pas en tant que telle à inciter à la construction de logements sociaux, qui relève de la politique de la ville. Les critères de répartition visent simplement à répartir les dotations de péréquation sur la base d'indicateurs représentatifs de l'ensemble des charges et des ressources d'une catégorie de collectivités (ici les communes en milieu urbain), en vue de réduire globalement les inégalités constatées. Au demeurant, même resserré dans le périmètre actuel, le recensement des logements sociaux pose de très grandes difficultés. Dans son rapport de mai 2004, le comité des finances locales avait ainsi souligné que la définition qui en est retenue dans le cadre de la répartition de la DSU exige un recensement spécifique lourd, alors que ce critère est quasi totalement corrélé au nombre de bénéficiaires d'aides au logement, qui entre lui-même en jeu dans le calcul de la DSU et s'appuie sur un recensement aisé. Dans ce contexte, il avait préconisé une augmentation de la pondération du critère lié à la proportion de bénéficiaires d'APL dans la commune, permettant parallèlement de ne plus intégrer le critère « logement social » en tant que tel dans la répartition de la DSU. Il visait ainsi à fiabiliser la répartition de la DSU et à améliorer les délais de notification de cette dotation aux collectivités. Cette recommandation n'avait toutefois pas été retenue dans le cadre de la réforme de 2005. À la suite d'un amendement parlementaire, l'article 142 de la loi de finances pour 2006 prévoit en revanche que les principaux bailleurs sociaux (sociétés HLM et SEM) doivent communiquer avant le 31 octobre les données relatives aux logements sociaux pris en compte pour la répartition de l'année suivante. Il conviendra de tirer un bilan de cette disposition et de son impact sur la qualité du recensement du nombre de logements sociaux par commune. Par ailleurs, s'agissant des augmentations de DSU enregistrées en 2005, il faut préciser que l'augmentation de 11,39 % dont a bénéficié la commune de Creutzwald est très supérieure à la croissance qu'ont connu la plupart des communes éligibles à la DSU. Ainsi, sur 702 communes de plus de 10 000 habitants éligibles à la DSU en 2005, 116 ont vu leur dotation augmenter au-delà du taux de la progression minimale de 5 % par rapport à celle de 2004, dont Creutzwald. À l'inverse, 557 communes de plus de 10 000 habitants se sont trouvées à la garantie de progression minimale de 5 %.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 23 mai 2006