Question écrite n° 81943 :
chambres d'hôtes

12e Législature

Question de : M. Daniel Poulou
Pyrénées-Atlantiques (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Daniel Poulou souhaite que M. le ministre délégué au tourisme lui apporte des précisions sur la nature juridique de l'activité consistant à exploiter des chambres d'hôtes. Les hôteliers l'ont interrogé sur le statut de ces exploitants dès lors qu'ils offrent des services similaires à ceux de l'hôtellerie. Si la question a été tranchée par le législateur pour l'activité de location de chambres d'hôtes complémentaire à une activité agricole, il semble en revanche que des avis divergent sur la nature de cette activité lorsqu'elle n'est pas exercée par un agriculteur. Selon un avis du comité de coordination de registre du commerce et des sociétés en date du 8 avril 1993, les hôteliers ont rappelé au député que « l'activité de location de chambres d'hôte lorsqu'elle consiste non seulement en la mise à disposition d'une chambre meublée mais aussi en la fourniture de prestations de services est une activité commerciale qui, si elle est exercée à titre de profession habituelle (activité exercée de façon répétitive dans l'intention de réaliser des profits) entraînait une obligation d'immatriculation au registre du commerce ». Il souhaite qu'il lui précise si les exploitants réguliers de chambres d'hôtes doivent ou non s'inscrire au registre du commerce et des sociétés.

Réponse publiée le 28 mars 2006

Le ministre délégué au tourisme est attaché à la mise en place d'un cadre juridique contribuant à la transparence de l'exercice de l'activité de chambres d'hôtes qui participe au maillage de l'offre d'hébergement touristique. L'objectif est de rechercher la meilleure équité avec les autres modes d'hébergement et d'améliorer la protection du consommateur. Une disposition en ce sens a été adoptée, en deuxième lecture, à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2005 et au Sénat le 21 février 2006, lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions relatives au tourisme (article 6 ter insérant les articles L. 324-3 à L. 324-5 du code du tourisme). Elle fixe le cadre juridique pour l'exercice de l'activité d'exploitant de chambres d'hôtes avec l'exigence d'une déclaration en mairie. Cette activité se caractérise par la location de chambres meublées situées chez l'habitant assorties de prestations. La définition retenue au niveau législatif renvoie à un décret simple la détermination des conditions minimales d'équipement, la fixation du nombre maximum de chambres ou encore les modalités de déclaration à remplir en mairie pour les loueurs de chambres d'hôtes.

Données clés

Auteur : M. Daniel Poulou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : tourisme

Ministère répondant : tourisme

Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 28 mars 2006

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