Question écrite n° 82033 :
conseils municipaux

12e Législature

Question de : M. Philippe Tourtelier
Ille-et-Vilaine (2e circonscription) - Socialiste

M. Philippe Tourtelier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la question de la répartition du temps d'occupation du local administratif permanent mis à disposition des élus minoritaires. En application de l'article L. 2121-27 et de l'article D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peuvent, dans les communes de 10 000 habitants et plus, disposer à leur demande d'un local administratif permanent. L'article D. 2121-12 indique que la répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord, ou à défaut par le maire en fonction de l'importance des groupes. Les groupes, au sens de cet article réglementaire, doivent a priori correspondre aux différentes listes en présence lors des élections municipales. Quelle règle doit être appliquée quand un groupe d'élus s'est désolidarisé de la liste majoritaire ? Le tribunal administratif de Nice a considéré, par jugement du 3 février 2000, confirmé par la cour administrative d'appel de Nice, le 31 décembre 2003, pour les commissions municipales ayant un caractère permanent, que la représentativité doit s'apprécier au regard du résultat du scrutin des élections municipales et donc des listes soumises au suffrage des électeurs, lesquelles demeurent intangibles pendant toute la durée du mandat du conseil municipal. En est-il de même pour la mise à disposition du local administratif permanent ou le maire peut-il, et sur quels critères, demander au groupe de l'opposition de partager le local avec les élus dissidents de sa liste ? Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette question.

Réponse publiée le 30 mai 2006

Le législateur a entendu garantir aux élus communaux qui n'appartiennent pas à la majorité municipale, dans les communes de 3 500 habitants et plus, un certain nombre de droits leur permettant de remplir leur mandat. Notamment, l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales et ses mesures d'application figurant à l'article D. 2121-12 prévoient que, dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers d'opposition peuvent disposer à leur demande du prêt d'un local administratif permanent. La répartition du temps d'occupation de ce local par les différents groupes de conseillers minoritaires est fixée d'un commun accord, et, à défaut d'accord, par le maire en fonction de l'importance des groupes. Ces dispositions, applicables dans les communes où les conseils municipaux sont élus selon un régime qui permet une part de représentation proportionnelle, visent les conseillers élus sur des listes autres que celle qui a remporté la majorité ou le plus grand nombre de suffrages lors des élections municipales. Elles permettent à ces élus minoritaires de préparer entre eux les réunions du conseil municipal et d'examiner les différentes questions intéressant la commune. Le législateur n'a pas envisagé le cas des conseillers municipaux qui, en cours de mandat, se désolidarisent de la liste sur laquelle ils ont été élus. La juridiction administrative n'a pas eu, semble-t-il, à se prononcer sur le sort de conseillers entrant, de façon notoire et définitive, dans l'opposition qui sollicitent l'accès au local mis à disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Toutefois, pour ce qui est de la composition des commissions municipales qui, aux termes de l'article L. 2121-22 du code susvisé, « doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale », la cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt en date du 31 décembre 2003 n° 00MA00631, a considéré que la composition des différentes commissions doit refléter celle de l'assemblée communale telle qu'elle se présente à la date à laquelle la commission a été formée ; en l'absence de disposition y dérogeant expressément et sauf le cas de la suppression de la commission, le mandat des membres de la commission ne prend fin, en principe, qu'en même temps que celui de conseiller municipal ; aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne donne au conseil municipal la faculté de mettre fin à de tels mandats de façon anticipée en procédant au renouvellement de la composition des commissions municipales à caractère permanent au seul motif que, certains conseillers municipaux ayant rallié en cours de mandat un autre groupe politique que celui issu de la liste au titre de laquelle ils avaient été élus, la représentation des diverses tendances d'opinion en son sein a été modifiée. Il convient de remarquer que, dans cette espèce, le caractère permanent des commissions impliquait que leur composition ne pouvait être remise en cause en cours de mandat. En ce qui concerne l'application des dispositions des articles L. 2121-27 et D. 2121-12, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, on pourrait estimer que des conseillers, en rupture avec la majorité et ayant constitué un groupe ou rallié un groupe d'opposition, peuvent demander d'utiliser le local réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité. En effet, la cour administrative d'appel de Paris, dans son arrêt du 22 novembre 2005 n° 02PA01786, a considéré que la circonstance que seules deux listes aient disposé, à la suite des élections municipales, de la totalité des sièges de conseillers municipaux à pourvoir, n'autorisait pas le conseil à répartir, par une disposition de son règlement intérieur, les conseillers municipaux en deux groupes ; le fait de procéder d'office à l'affiliation des conseillers municipaux a été considéré par la cour comme portant atteinte aux droits et prérogatives des conseillers municipaux. Ainsi, la constitution des groupes ne peut être obligatoirement déterminée par l'inscription des élus sur les listes présentées aux élections. La position de la cour administrative d'appel de Paris permet d'admettre l'expression de sensibilités politiques diverses. Dans l'hypothèse où, en raison de divergences politiques profondes et durables, des conseillers ne peuvent plus être considérés comme appartenant à la majorité, le maire pourrait, sous le contrôle du juge administratif, leur autoriser l'accès au local réservé aux élus de l'opposition dans les conditions prévues par l'article D. 2121-12.

Données clés

Auteur : M. Philippe Tourtelier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 30 mai 2006

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