Question écrite n° 82118 :
jeux de loto

12e Législature

Question de : M. Claude Evin
Loire-Atlantique (8e circonscription) - Socialiste

M. Claude Evin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la modification de la loi du 21 mai 1836 qui consiste à ne plus limiter la valeur des lots mis en jeu lors des lotos (art. 6 de la loi du 9 mars 2004). Il a en effet été alerté par différentes associations qui ont souhaité témoigner de leurs inquiétudes quant à ce déplafonnement. Les dirigeants de ces associations craignent en effet une inflation importante quant à la valeur des lots mis en jeu et l'émergence de véritables entrepreneurs spécialisés dans ce domaine qui viendront « concurrencer » les associations qui oeuvrent, quant à elles, dans des buts social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et pour qui l'organisation de lotos représente une ressource importante. Il souhaiterait donc connaître les mesures qui seront prises afin d'annuler les effets pervers de ce déplafonnement préjudiciable au monde associatif et souhaite être informé des instructions qui ont été données aux services de l'État afin qu'ils exercent toute leur vigilance dans ce domaine. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Réponse publiée le 20 juin 2006

Les lotos et loteries sont régis par la loi du 21 mai 1836 qui est une loi de portée générale et d'ordre public posant un principe de prohibition totale. Toutefois, deux régimes d'exception sont prévus : l'un par l'article 5 de la loi pour certaines loteries ; l'autre, par l'article 6 qui vise expressément les lotos traditionnels. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite Perben II, est venue modifier, en son article 23, la rédaction de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836. Cette nouvelle rédaction de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 introduit plusieurs modifications : La notion de cercle restreint est fortement réaffirmée. Elle provient de la volonté du législateur de protéger le tissu associatif. Dans la rédaction de l'article 6 nouveau, cette notion précède les objectifs des lotos et constitue une condition préalable impérative : les lotos sont organisés « dans un cercle restreint et uniquement dans un but social ; culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables ». Cette mise en exergue de la notion de cercle restreint a pour conséquence, dans le nouvel article 6, la substitution de la notion d'animation sociale à celle, antérieure, d'animation locale. Par exemple, l'animation, sociale vise soit l'organisation d'un loto pour recueillir des fonds en vue de soutenir une cause moralement légitime (but social d'intérêt général tel que des oeuvres caritatives), soit l'organisation d'un loto dans une maison de retraite ou une salle des fêtes. L'énumération des « buts » (objectifs) des lotos est d'interprétation stricte. Conformément aux circulaires du ministère de l'intérieur et à la jurisprudence afférente aux lotos, il s'agit bien de l'organisation de lotos dans un but d'animation sociale et non de lotos organisés par une entreprise commerciale sous un habillage d'animation sociale. A cet égard, l'introduction dans ce nouvel article 6 de l'adverbe « uniquement » vient renforcer cette volonté du législateur. Cette forte précision vise à éviter toute déviation de l'objectif des lotos dans une perspective de respect de l'ordre moral et social, ce qui correspond à l'esprit du législateur de 1836 et à celui des juges ayant eu depuis à se prononcer sur le sujet dans le cadre de la lutte contre l'exploitation commerciale des lotos. Le plafonnement de la valeur des mises à 20 euros lève le flou de la rédaction antérieure « mises de faible valeur » qui avait conduit à certaines derives et s'inscrit dans la même volonté du législateur. En effet, cette précision monétaire qui intervient alors qu'aucune jurisprudence ne s'est jamais prononcée sur la valeur des mises vise à limiter la surenchère dans la recherche des bénéfices lors de lotos. La limitation des mises engendre une limitation du produit des lotos qui, par le biais du réemploi des fonds pour acheter les lots, doit conduire à une limitation de la valeur des lots. En contrepartie de cette limitation des mises, le législateur a décidé de déplafonner la valeur des lots et a introduit la possibilité de remettre des bons d'achats. Cela vient légitimer une forte demande des joueurs de lotos qui souhaitaient que certains lots puissent consister en des ordinateurs, des consoles de jeux, des CD, des DVD, des livres, etc. Si les conditions de cercle restreint et de non-répétitivité systématique d'organisation de lotos sont respectées conformément aux dispositions législatives et à celles des circulaires du ministère de l'intérieur, ces mesures devraient réduire les discriminations entre grandes et petites associations qui disposent de moyens différents pour organiser les lotos et permettre à chacune d'organiser sereinement ses jeux. Les services de contrôle, de police ou de gendarmerie ont régulièrement l'occasion de rappeler ces dispositions législatives et d'attirer, chaque fois que nécessaire, l'attention des présidents d'associations sur le réemploi des fonds dans des achats ou des offres d'un montant manifestement disproportionné (automobiles, croisières, voyages à l'étranger, par exemple) par rapport à ce qui devrait résulter d'un déroulement normal du jeu dans un cercle restreint, afin de ramener les enjeux à des proportions plus raisonnables. Les contrôles des services déconcentrés de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont effectués dans la stricte application de l'ensemble du dispositif prévu par la loi du 21 mai 1836 modifiée. Dès lors que les organisateurs de lotos respectent les conditions cumulatives posées par l'article 6 nouveau de la loi, ces lotos sont, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, réputés licites. Le Gouvernement n'envisage pas, pour l'heure, la modification de ce dispositif législatif dans la mesure où sa vocation première et essentielle est de favoriser la réunion, dans un cercle restreint qui correspond à un cadre d'animation, de convivialité et de solidarité purement locales, des personnes ayant le plaisir de jouer ensemble pour apporter leur contribution volontaire à des oeuvres telles que mentionnées plus haut.

Données clés

Auteur : M. Claude Evin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Jeux et paris

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 20 juin 2006

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