Question écrite n° 8221 :
cessation progressive d'activité

12e Législature

Question de : M. Richard Dell'Agnola
Val-de-Marne (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Richard Dell'Agnola appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le dispositif de la cessation progressive d'activité (CPA) pour les personnels de direction des établissements secondaires. Ce dispositif, modifié par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 et les décrets n°s 95-178 et 95-179 du 20 février 1995, permet aux fonctionnaires âgés d'au moins cinquante-cinq ans et ayant au minimum vingt-cinq ans d'ancienneté dans la fonction publique de bénéficier d'un travail à mi-temps rémunéré environ 80 % de leur salaire. Tous les fonctionnaires peuvent bénéficier de ce dispositif, à l'exception des personnels de direction des établissements secondaires compte tenu des responsabilités qu'ils exercent. Cette situation crée de fait une inégalité de traitement entre les fonctionnaires et pénalise les proviseurs de collège et de lycée qui souhaitent bénéficier de ce dispositif. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce problème et les mesures législatives et réglementaires qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Réponse publiée le 19 mai 2003

L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, modifiée en dernier lieu par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 et dont le décret n° 95-179 du 20 février 1995 précise les conditions d'application, permet aux agents publics de bénéficier de la cessation progressive d'activité (CPA). Les personnels admis en CPA effectuent leur service à mi-temps et perçoivent, outre une rémunération principale et accessoire correspondant à ce service, une indemnité égale à 30 % de leur rémunération indiciaire. La même ordonnance précise toutefois que les personnels remplissant les conditions ne peuvent être admis en CPA que « sous réserve de l'intérêt du service, ... ». Face à cette prescription, les principaux de collège et les proviseurs de lycées sont placés dans une situation singulière en raison des responsabilités particulières qui leur incombent. En effet, le décret n° 85-924 du 30 août 1985 prévoit d'abord que le chef d'établissement est l'organe exécutif de l'établissement : à ce titre, notamment, il représente l'établissement en justice, il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement, il exécute le budget adopté par le conseil d'administration, il conclut les contrats au nom de l'établissement. Le décret du 30 août 1985 prévoit ensuite que le principal ou le proviseur représente l'État au sein de l'établissement : à ce titre, notamment, il veille au bon déroulement des enseignements, il est responsable de l'ordre et de la sécurité des biens et des personnes. Enfin, le chef d'établissement a autorité sur l'ensemble des personnels de son établissement. Par leur nature, ces fonctions sont incompatibles avec un service à mi-temps et l'intérêt du service ne permet donc pas que les personnels de direction bénéficient de la CPA. Il n'est pas envisagé de mesure spécifique pour revenir sur cette position.

Données clés

Auteur : M. Richard Dell'Agnola

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 19 mai 2003

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