Question écrite n° 82230 :
recrutement

12e Législature

Question de : Mme Arlette Grosskost
Haut-Rhin (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Arlette Grosskost souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime institué au bénéfice des dirigeants ou salariés employés par une société étrangère qui exercent pour une durée déterminée leurs fonctions en France. En effet, l'article 81 B du code général des impôts précise qu'est exonérée la part des revenus supplémentaires d'un dirigeant ou d'un salarié d'une société étrangère venu travailler en France pour une période déterminée. Or, l'instruction 5 F 12-05 n° 14 de la direction générale des impôts qui commente ce dispositif exige que les intéressés deviennent résidents français pour bénéficier de ce régime. Si l'objectif de cette mesure est d'encourager les forces vives étrangères à travailler sur le territoire français, la condition de résidence en France représente un frein pour tous les salariés ou dirigeants qui viennent travailler en France sans nécessairement y avoir leur résidence fiscale. En effet, de nombreux étrangers travaillant en France et particulièrement dans les régions transfrontalières telles que l'Alsace et, plus largement, la région du Nord-Est de la France, retournent dans leur État d'origine pour le week-end et les congés. Ce dispositif qui vise pourtant à les inciter à venir en France, ne leur est pas applicable. Pour des évidences de sécurité juridique, il convient de clarifier la situation. Le législateur entendait-il réellement exclure de ce régime de faveur les salariés de sociétés étrangères non résidents français ? En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l'éclairer sur la position de son ministère sur cette question.

Réponse publiée le 13 juin 2006

Afin de renforcer l'attractivité du territoire national, un régime fiscal adapté à la situation particulière des impatriés, c'est-à-dire des salariés ou des dirigeants fiscalement assimilés qui sont appelés par une entreprise établie à l'étranger à occuper pour une durée limitée, à compter du 1er janvier 2004, un emploi dans une entreprise établie en France, a été mis en place par la loi de finances rectificative pour 2003. Ainsi, et en application de l'article 81-B du code général des impôts, les primes d'impatriation versées aux intéressés, qui s'entendent des suppléments de rémunération qui leur sont versés à raison de l'exercice temporaire en France de leur activité professionnelle, sont exonérées d'impôt sur le revenu sous certaines conditions, notamment de non-domiciliation fiscale pendant les dix années précédant celle de leur arrivée en France. Par suite, il s'agit de personnes qui, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère, deviennent résidentes fiscales de France précisément à la faveur de leur impatriation. Au demeurant, la limitation du régime spécial d'imposition des impatriés aux seuls salariés résidents est conforme à la vocation même du dispositif, qui, outre le fait d'attirer plus particulièrement des cadres et dirigeants de haut niveau, est aussi de fixer ces derniers ainsi que leur famille sur le territoire national pour contribuer à l'essor économique et culturel de la France. Cela étant, et afin que le régime des impatriés contribue davantage encore à l'attractivité du territoire national, l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2005 en assouplit les conditions d'application, notamment en réduisant de dix ans à cinq ans le délai de non-domiciliation antérieure en France pour les personnes dont la prise de fonctions intervient à compter du 1er janvier 2005. Au total, le régime fiscal des impatriés, qui est dérogatoire aux règles de droit commun d'imposition des revenus, a atteint désormais un point d'équilibre qu'il convient de préserver dans un souci d'égalité devant l'impôt.

Données clés

Auteur : Mme Arlette Grosskost

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 13 juin 2006

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