contrôle
Question de :
M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le fonctionnement des associations loi 1901. En effet, une association à but non lucratif peut se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable. Bien que cette dernière puisse ainsi fonctionner sans être déclarée, pour exister légalement, demander des subventions, soutenir une action en justice ou éventuellement acheter ou vendre en son nom, une association doit être déclarée. Or, il semblerait que les associations, hormis ces quelques contraintes administratives au moment de leur création, ne soient pas tenues de faire état de leur gestion interne notamment financière au service de tutelle de la préfecture. Aussi, il souhaiterait savoir dans quelle mesure il peut être envisagé de faire procéder à un contrôle plus strict des activités administratives et financières des associations loi 1901.
Réponse publiée le 28 février 2006
L'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose : « Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. » Un arrêté du 24 mai 2005, publié au Journal officiel du 29 mai 2005, a fixé des modalités de présentation du compte rendu financier prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que le législateur, par ce texte, ne crée pas de nouvelles obligations aux associations bénéficiaires de subventions des collectivités publiques ou de leurs établissements. Son objectif vise seulement à préciser et harmoniser les obligations comptables des associations ayant reçu une ou plusieurs subventions publiques qui étaient prescrites par divers textes dont certains très anciens. En premier lieu, seules les subventions versées à un organisme de droit privé sont concernées. Les subventions sont définies, en général, comme « un versement gratuit fait par un organisme public à un autre organisme public ou privé, notamment, à charge pour le bénéficiaire de faire un emploi plus ou moins déterminé des fonds versés ». Elles sont caractérisées par certains critères cumulatifs : la décision d'octroi d'une subvention est facultative, car il y a absence de droit à l'obtention de la subvention ; elle est précaire, car la décision dépend de la collectivité qui subventionne ; elle est conditionnelle, car elle dépend des conditions générales de légalité comme de conditions particulières. Ces caractéristiques différencient les subventions, visées par ce texte, des autres formes de concours qui correspondent, soit à un remboursement total ou partiel d'un service effectué, soit à l'application d'une réglementation particulière. En second lieu, de nombreux textes imposaient déjà aux associations l'obligation de fournir à l'administration versante un compte d'emploi des subventions dont elles ont bénéficié. Ainsi, l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif aux subventions de l'État impose à toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l'État de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention. La même obligation est prescrite, notamment, par l'article 112 de la loi n° 45-195 du 31 décembre 1945 ou l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales. La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique (article 4) prévoit, également, que les associations faisant appel à la générosité du public doivent établir un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public précisant l'affectation des dons par type de dépense. Par ailleurs, il faut rappeler qu'en vertu d'une série de textes parfois anciens, les associations et organismes bénéficiant d'une subvention de l'État ou de ses établissements publics sont soumis au contrôle de diverses inspections administratives. Les chambres régionales des comptes peuvent exercer un contrôle sur les organismes auxquels les collectivités publiques ont accordé une subvention supérieure à 15 000 euros. La Cour des comptes, de son côté, est compétente en application de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 pour contrôler les associations faisant appel à la générosité du public, conjointement avec l'inspection générale des affaires sociales. Enfin, en application de l'article 10-1-2° de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 a prévu, par la mise en cohérence de divers textes applicables, que les associations et fondations reconnues d'utilité publique recevant des libéralités, des dons fiscalement déductibles ou des subventions d'un montant excédant un seuil fixé par décret seront soumises à la même obligation comptable la tenue de comptes annuels selon un modèle unique. Elles assureront également, dans des conditions qui seront précisées par décret, la publicité et la certification de ces comptes. Il est, enfin, rappelé à l'honorable parlementaire que, lors de la première conférence nationale de la vie associative, du 23 janvier 2006, le Premier ministre a annoncé diverses mesures en faveur du développement de la vie associative relatives, notamment, à la consolidation des relations contractuelles entre les pouvoirs publics et les associations. Le Premier ministre a ainsi décidé la mise en place d'un groupe de travail sur la définition de la notion de subvention, de commande publique, et de délégation de service public, afin de donner une plus grande sécurité juridique aux conventions conclues entre les associations et les collectivités publiques. Dans le cadre de la simplification des démarches et des procédures administratives, il a demandé la mise en place sur Internet d'un portail national unique pour recueillir et suivre les demandes de subventions des associations. Ce dispositif en cours d'expérimentation doit permettre d'éviter les redondances et de permettre un meilleur contrôle des conditions d'instruction des dossiers de subventions.
Auteur : M. Laurent Hénart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 28 février 2006