politique fiscale
Question de :
M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation à laquelle sont confrontés les notaires, dans le cadre d'une succession, lorsqu'ils doivent établir un acte de partage portant exclusivement sur les parts d'un groupement forestier. En effet, ces parts sont attribuées en nature, à chacun des héritiers, en proportion de leurs droits avec d'éventuelles soultes, compte tenu des rompus. En application des dispositions fiscales en vigueur, prévues à l'article 750 du code général des impôts (CGI), ce partage entraîne la perception par le Trésor public d'un « droit de partage » équivalant à 1 % du montant total de la transaction. En revanche, la cession à titre onéreux de ces mêmes parts à une tierce personne est soumise, par application des dispositions de l'article 730 bis du CGI, à un droit fixe de 75 euros jusqu'au 31 décembre 2005 et 125 euros à compter du 1er janvier 2006. Aussi, cette différence de taxation s'oppose-t-elle à l'une des coutumes premières des groupements forestiers qui est de favoriser les opérations intra-groupement. Dès lors, il souhaiterait savoir s'il peut être rendu possible de soumettre les opérations de partage des parts de groupement forestier au même droit fixe que dans le cas de figure cité précédemment.
Réponse publiée le 14 novembre 2006
L'article 748 du code général des impôts dispose que les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants-droit à titre universel de l'un ou plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. Cette disposition légale a pour objet de taxer au droit de partage les soultes et plus-values. D'une manière générale, l'objectif de ce texte est de faciliter les sorties d'indivision en diminuant le coût fiscal de ces opérations. Cependant, l'objectif poursuivi par ce texte n'est plus atteint depuis la modification de l'article 730 bis du code précité issue de la loi de finances pour 2001. En effet, les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole et notamment les parts de groupement forestier sont désormais soumises au droit fixe de 75 euros (125 euros depuis le 1er janvier 2006) alors qu'elles étaient antérieurement taxables au taux de 4,80 %. Dans ces conditions, seule une mesure législative permettrait de neutraliser la perception du droit de partage. Cette analyse s'applique mutatis mutandis pour les licitations mentionnées à l'article 750-II du code général des impôts.
Auteur : M. Laurent Hénart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 14 novembre 2006