politique fiscale
Question de :
M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'imposition des primes de fin de carrière. En effet, la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 prévoit que l'indemnité de fin d'activité est non imposable si elle est inférieure à 3 050 euros ou si elle est consécutive à un plan social car de fait assimilée à une indemnité de licenciement. Autrement dit, l'indemnité de départ doit être intégrée aux revenus fiscaux imposables du foyer dans le cas où le départ n'est pas imposé par l'entreprise mais est à l'initiative de l'employé. Or certaines ouvertures de droit à la retraite sont faites à la même période que sont mis en place des plans sociaux. Aussi, ces futurs retraités ne comprennent-ils pas d'être pénalisés alors que leur décision est par ailleurs encouragée par une politique interne à l'entreprise de réduction des effectifs. Il souhaiterait donc savoir s'il peut être envisagé de modifier cette modalité fiscale spécifique relative aux indemnités perçues à la suite d'un départ anticipé après quarante-deux ans de service et plus particulièrement lorsqu'à la même période l'entreprise réalise un plan social.
Réponse publiée le 20 juin 2006
Conformément aux dispositions du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les indemnités ou primes perçues à l'occasion de la rupture du contrat de travail constituent une rémunération imposable, à l'exception, dans certaines limites, des indemnités de départ à l'initiative de l'employeur, qui s'entendent du licenciement ou de la mise à la retraite, et, pour leur montant total, des indemnités versées à raison du départ de l'entreprise lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (« plan social ») au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail. Toutefois, les indemnités de départ perçues par les salariés qui prennent l'initiative de faire valoir leurs droits à retraite, notamment dans le cadre du dispositif de retraite anticipée avant soixante ans dit « carrières longues » prévu par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale en faveur des salariés qui ont commencé à travailler à partir de l'âge de quatorze ans et qui justifient d'une durée de cotisation validée au titre de l'assurance vieillesse de quarante-deux ans, sont exonérées d'impôt sur le revenu à concurrence de 3 050 euros en application du 22° de l'article 81 du code général des impôts. En outre, d'autres dispositions permettent d'alléger l'impôt dû à raison, le cas échéant, du solde imposable de l'indemnité. En premier lieu, celui-ci, qui est déterminé selon les règles des traitements et salaires, n'est donc retenu dans l'assiette de l'impôt sur le revenu qu'après application de la déduction de 10 % pour frais professionnels. En deuxième lieu, la fraction imposable ainsi calculée ouvre droit pour le calcul de l'impôt au système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts, et ce quel que soit son montant, ou, au choix des bénéficiaires, au régime de l'« étalement vers l'avant » prévu à l'article 163 A du même code, qui permet de répartir la fraction imposable de l'indemnité par parts égales sur l'année de perception et les trois années suivantes. Ces deux modes d'imposition, qui sont exclusifs l'un de l'autre, permettent d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Au total, l'ensemble de ces dispositions confèrent aux indemnités de départ volontaire à la retraite un régime fiscal favorable, qui s'ajoute aux droits spécifiques à retraite anticipée dont bénéficient sur le plan social les salariés concernés par le dispositif « carrières longues ».
Auteur : M. Laurent Hénart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 20 juin 2006