Question écrite n° 82252 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Á l'occasion de travaux de construction, on assiste depuis plusieurs années à l'utilisation de plus en plus fréquente et extensive par des entreprises de construction des voies du domaine public pour l'implantation de baraques de chantier, de zones de livraison et d'aires d'entreposage, etc., ce qui oblige les piétons à descendre sur la chaussée et parfois à la traverser et qui souvent aussi réduit la largeur des voies de circulation. Il en résulte des inconvénients aussi bien pour les piétons (personnes âgées, personnes à mobilité réduite, enfants, voitures d'enfants) que pour les automobilistes et usagers de deux-roues (ralentissement de la circulation, voire embouteillages), et le risque d'accidents s'accroît. Cette pratique d'occupation du domaine public se développe avec la passivité ou la trop grande bienveillance des autorités qui accordent semble-t-il quasi systématiquement aux entreprises de construction des autorisations d'occupations qui tendent à devenir abusives (installation de bureaux modulaires, aire de stationnement permanente et pas seulement pour les livraisons, stockage de matériel, etc.). S'il est certain que l'octroi de telles facilités est parfois nécessaire, il convient qu'il ne soit pas systématique et que d'autres solutions soient recherchées (par exemple utilisation des cours d'immeuble ou d'aires privées), avant d'accorder des autorisations d'occupation exclusive des trottoirs et des voies de circulation, parfois pour plusieurs mois, voire années. M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de bien vouloir lui indiquer quelles sont la nature juridique et les conditions de telles autorisations et quelles sont les directives données aux autorités publiques chargées de la mise en oeuvre de cette réglementation. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Réponse publiée le 20 juin 2006

Les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur leur domaine public, des autorisations d'occupation temporaire (AOT). Ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être révoqués à tout moment par la personne publique propriétaire. Ils ne confèrent pas de droits réels à l'occupant sur le domaine. Par ailleurs, l'occupation privative du domaine public des communes est soumise à un principe général de non-gratuité (CAA de Marseille, 6 décembre 2004, commune de Nice). En l'absence de texte législatif spécifique, il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de définir, selon les règles de droit commun, les modalités de la redevance d'usage du domaine public. Le montant de ces redevances est donc fixé par l'assemblée délibérante de la collectivité territorialement compétente, en fonction de la valeur locative du bien occupé et de l'avantage spécifique procuré par la jouissance privative du domaine public (CE, 10 février 1978, ministre de l'économie et des finances c/Scudier ; CE, 21 mars 2003, SIPPEREC). Par conséquent, les personnes souhaitant occuper un terrain appartenant au domaine public des collectivités territoriales doivent obligatoirement être titulaire d'une autorisation d'occupation et s'acquitter d'une redevance, dont le montant est fixé par l'assemblée délibérante de la collectivité, en fonction des critères jurisprudentiels susmentionnés.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bâtiment et travaux publics

Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 20 juin 2006

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