Question écrite n° 82270 :
réductions d'impôt

12e Législature

Question de : M. Franck Gilard
Eure (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Franck Gilard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 200 du code général des impôts qui ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables procédant à des dons et versements au bénéfice de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique, d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial et culturel. Eu égard au rôle éminemment social que remplissent certaines associations d'anciens combattants ou associations de retraités de grands corps de l'État telle l'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie, il lui demande de bien vouloir lui préciser si, dans un souci de justice et d'équité, il entend étendre les possibilités de réduction d'impôt issues de l'article 200 du code général des impôts aux dons et versements effectués au bénéfice de ces associations.

Réponse publiée le 9 mai 2006

Aux termes de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général présentant l'un des caractères visés au 1 de l'article déjà cité. La condition d'intérêt général suppose que l'association n'ait pas de caractère lucratif et que sa gestion soit désintéressée au regard des critères tels qu'ils ont été clarifiés par les instructions fiscales des 15 septembre 1998 et 16 février 1999, respectivement publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références 4 H-5-98 et 4-H-1-99, et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. En outre, les versements (dons, cotisations ou abandons de revenus) doivent être consentis à titre gratuit, c'est-à-dire en l'absence de toute contrepartie directe ou indirecte au profit de leur auteur, même si celle-ci n'est que partielle. Cette notion a été commentée par une instruction du 4 octobre 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-17-99. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies relève des circonstances de fait. Cela étant, les associations dont l'objet social consiste, comme cela est généralement le cas des associations d'anciens combattants ou de retraités, en la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres ne présentent pas un caractère d'intérêt général au sens défini ci-dessus. Par suite, les sommes qui leur sont versées par les particuliers ne sont pas éligibles aux dispositions de l'article 200 déjà cité.

Données clés

Auteur : M. Franck Gilard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 9 mai 2006

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