frais de transport
Question de :
M. Vincent Rolland
Savoie (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Vincent Rolland attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les transports dans le cadre des hospitalisations. Les patients assurés peuvent bénéficier, dans certains cas, de remboursements des frais de transports par taxis ou ambulances qu'ils engagent. Il souhaite connaître les modalités qui ouvrent droit a cette disposition, et savoir si la réglementation est la même pour les bénéficiaires de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Réponse publiée le 26 décembre 2006
Les conditions actuelles de prise en charge des transports sanitaires et non sanitaires sont définies par le décret du 6 mai 1988, codifié aux articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Ces transports sont pris en charge dans les cas suivants : transports liés à une hospitalisation, traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, transport en un lieu distant de plus de 150 km, transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km, transports exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale, transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante. La prise en charge des frais de transports est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription du médecin, précisant le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade. L'appréciation par le médecin du mode de transport adapté (ambulance, véhicule sanitaire léger, taxi, transport en commun ou voiture particulière) sera prochainement facilitée par la publication d'un référentiel de prescription médicalisée. En cas d'urgence, la prescription peut naturellement être établie a posteriori. Ces dispositions s'appliquent également aux bénéficiaires de la Caissenationale militaire de sécurité sociale, en application de l'article L. 713-1-1.
Auteur : M. Vincent Rolland
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère répondant : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 26 décembre 2006