financement
Question de :
M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la répartition des charges scolaires entre les communes d'accueil et de résidence des enfants. En effet, pour les écoles primaires, en application des articles L 212-8 et R 212-21 du code de l'éducation, la commune de résidence est obligée de participer aux charges financières liées à la scolarisation extérieure d'un de ses enfants. Dès lors, il souhaiterait savoir dans quelle mesure la commune d'origine est tenue de contribuer aux frais de scolarité des enfants dans une autre commune alors que l'inscription à la maternelle pour les enfants de moins de cinq ans n'est pas obligatoire et dans l'éventualité où le maire de la commune de résidence n'a pas donné son accord pour le départ de l'enfant.
Réponse publiée le 8 août 2006
L'âge de la scolarité obligatoire est fixé à six ans et les communes ne sont pas tenues de créer une école maternelle. Toutefois, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, « tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si la famille en fait la demande. L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre mer. » Si la commune de résidence n'a pas les capacités d'accueil suffisantes dans son école maternelle ou si elle ne possède pas d'école maternelle publique, les enfants d'âge préélémentaire de cette commune peuvent être accueillis dans les écoles des autres communes dans la limite des places disponibles. La commune de résidence est alors tenue de participer aux charges financières liées à la scolarisation à l'extérieur de la commune de ces enfants, par application de l'article L. 212-8 du même code, sans que le maire ait à donner son accord à cette scolarisation.
Auteur : M. Laurent Hénart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 27 décembre 2005
Réponse publiée le 8 août 2006