Question écrite n° 8246 :
commerçants

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Sermier
Jura (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le développement des chèques impayés pénalisant les artisans, les commerçants et les petites entreprises. Les chèques impayés le sont généralement par manque de provision, avec des causes le plus souvent accidentelles et quelquefois délictuelles. Malgré les menaces des organismes bancaires, autorisées par la loi, les émetteurs légalisent assez peu leur situation. De plus en plus de fausses déclarations de vol ou de perte de chéquiers permettent à des individus peu scrupuleux de se désengager d'achats réalisés en portant opposition sur les chèques. Aussi, par mesure de sécurité, il en résulte que de plus en plus d'entreprises commerciales et artisanales refusent ce moyen de paiement, privilégiant ceux réalisés par carte bancaire et en espèces. Ce comportement n'est pas une solution en soi et sans doute serait-il préférable d'adapter les règles d'utilisation des chèques afin d'en garantir leur paiement. Il aimerait connaître les mesures que ne manquera pas de prendre le Gouvernement pour assurer une meilleure sécurité de ce mode de paiement. En outre, il aimerait savoir s'il ne serait pas envisageable de rendre obligatoire le dépôt de plainte pour qu'un vol de chèques ou de chéquiers puisse permettre à des personnes de faire opposition.

Réponse publiée le 27 janvier 2003

La réglementation en vigueur dans le domaine des chèques tend à protéger les porteurs de chèques contre certaines pratiques abusives telles que les fausses déclarations de perte ou de vol. Tout d'abord, la loi a strictement défini les cas d'opposition possibles : l'article L. 131-35 du code monétaire et financier limite la possibilité de faire opposition au paiement d'un chèque aux cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse et en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. L'opposition doit être confirmée immédiatement par écrit et mentionner le motif sur lequel elle se fonde. Par ailleurs, la banque doit aviser par écrit le titulaire du compte, dont l'opposition n'est pas fondée sur un motif légal, des sanctions qu'il encourt. En dehors de ces cas, il est interdit de faire opposition au paiement d'un chèque. Le tireur procédant à une opposition en dehors des cas légaux s'expose, s'il agit avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, aux peines prévues à l'article L. 163-2 du code monétaire et financier qui punit les délits d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros. Enfin, si le tireur fait opposition pour d'autres causes que celles limitativement autorisées, le juge des référés doit en ordonner la mainlevée sur la demande du porteur du chèque, conformément aux dispositions de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Sermier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003

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