Question écrite n° 82598 :
âge de la retraite

12e Législature

Question de : M. Daniel Mach
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Daniel Mach attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les inquiétudes des fédérations patronales de la branche des services de l'automobile au regard de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Si l'initiative du Gouvernement d'instaurer un droit à départ en retraite anticipée pour les salariés ayant débuté leur carrière à un très jeune âge est chaleureusement accueillie, il n'en demeure pas moins que ce dispositif a des répercussions dommageables sur la branche professionnelle concernée. En effet, tout salarié ressortissant de la convention collective du secteur de l'automobile bénéficie d'un capital de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans la profession, versé lors de son départ à la retraite. Or les récentes dispositions présentées par la réforme des retraites font porter sur le dernier employeur du salarié concerné les charges sur la totalité de la carrière. Tout assujettissement du capital de fin de carrière versé dans les conditions nouvellement prévues du départ anticipé créerait, pour les entreprises, une charge supplémentaire et non prévue qu'elles ne pourraient pas toutes supporter. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en ce domaine afin d'apaiser les appréhensions de ces professionnels qui parallèlement souhaitent contribuer à la réussite de cette réforme.

Réponse publiée le 7 février 2006

Le régime social et fiscal des indemnités de départ à la retraite est plus ou moins favorable selon que le salarié est contraint par l'employeur de partir à la retraite ou bien qu'il décide volontairement de mettre fin à sa carrière. Ainsi, les indemnités versées par l'employeur qui met d'office son salarié à la retraite sont largement exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu car elles sont assimilables à des dommages et intérêts. Au contraire, les indemnités versées au salarié qui décide lui-même de prendre sa retraite suivent le régime social de droit commun des salariés, du moins lorsque le départ volontaire ne se situe pas dans le cadre d'un plan social : le salarié n'est pas considéré comme ayant subi un dommage du fait de la rupture puisqu'il en a pris l'initiative. L'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites reporte à soixante-cinq ans, contre soixante auparavant, l'âge minimal que doit avoir atteint le salarié pour que l'employeur puisse engager sa mise à la retraite d'office. Cette mesure de report de l'âge de mise à la retraite fait partie des dispositions de la loi qui visent à favoriser le maintien dans l'emploi des seniors. Par dérogation, cet article permet toutefois la mise à la retraite d'office avant l'âge de soixante-cinq ans, mais en tout état de cause après soixante ans, dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008, fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle. En repoussant l'âge de mise à la retraite d'office, la loi portant réforme des retraites a, de fait, également reporté l'âge à partir duquel le salarié peut recevoir des indemnités de mise à la retraite largement exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu. Si le salarié est mis à la retraite d'office par l'employeur entre l'âge de soixante et soixante-cinq ans dans le cadre des dérogations prévues par l'article 16 de la loi portant réforme des retraites énoncées ci-dessus, les indemnités qui lui sont versées demeurent exonérées de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu tout en demeurant soumises à la CSG et à la CRDS pour la fraction qui excède le montant légal ou conventionnel. En revanche, l'indemnité de départ à la retraite d'un salarié partant volontairement en retraite avant soixante-cinq ans, et a fortiori avant soixante ans grâce au dispositif de retraite anticipée, sera soumise en intégralité à cotisations sociales et, pour sa fraction qui excède 3 050 euros, à l'impôt sur le revenu si elle est versée en dehors du cadre d'un plan social. La situation demeure inchangée au regard du dispositif de départ volontaire du salarié, qu'il parte avant ou après soixante ans. Ainsi, la charge pour l'entreprise ou le salarié n'est pas modifiée sur le fond. Afin de prévenir des difficultés de trésorerie, il ne peut qu'être recommandé aux entreprises d'opter pour un préfinancement de leurs engagements auprès d'une mutuelle, d'une institution de prévoyance ou d'une société d'assurances, portant non seulement sur les indemnités de départ à la retraite, mais aussi sur les cotisations de sécurité sociale éventuellement dues. La très grande cohérence de la législation actuelle, la nécessité d'inciter les entreprises au maintien dans l'emploi des seniors et celle de respecter l'équité entre les salariés au regard de leurs conditions de départ en retraite semblent rendre peu opportune une évolution du droit en la matière.

Données clés

Auteur : M. Daniel Mach

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime général

Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Ministère répondant : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Dates :
Question publiée le 3 janvier 2006
Réponse publiée le 7 février 2006

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