Question écrite n° 8270 :
divorce

12e Législature

Question de : M. Damien Alary
Gard (5e circonscription) - Socialiste

M. Damien Alary attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative aux prestations compensatoires. En effet, celle-ci génère dans son application des injustices d'un nouveau type, en créant en particulier deux sortes de divorces, ceux d'avant et ceux d'après juin 2000. Cette loi rappelle que la prestation compensatoire doit avoir un caractère forfaitaire et qu'elle doit normalement prendre la forme d'un capital défini par le juge dont le versement doit s'étaler au plus sur huit années. Elle réaffirme que la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente doit être tout à fait exceptionnelle et motivée. Sur le plan fiscal, les versements échelonnés du capital peuvent être, dans la plupart des cas, déduits d'impôts. Cela s'applique à toutes les prestations compensatoires qui sont octroyées au-delà de la date du 30 juin 2000. Pour les prestations avant le 30 juin 2000, on autorise la requête en révision, à condition que le créancier ou le débiteur connaissent un changement important dans leurs moyens de vie respectifs (retraite, perte d'emploi, remariage...). Mais la loi est encore assez vague et donne au juge un pouvoir important sur l'appréciation des situations. Si certains de ses aspects apparaissent avoir amené un progrès pour les divorces postérieurs à sa parution, il reste néanmoins de nombreux points qui restent encore très injustes pour ceux antérieurs. L'Association pour l'accompagnement de la réforme des prestations compensatoires propose différentes modifications de cette loi : suppression de la disparité de situation entre les anciens et les nouveaux divorcés ; évaluation de l'application de la loi de juin 2000 ; établissement d'un barème pour le calcul afin que tous les débirentiers soient jugés de la même façon quelle que soit la juridiction saisie. C'est pourquoi il lui demande quelles suites le Gouvernement envisage de donner aux différentes requêtes de cette association.

Réponse publiée le 3 février 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, votée à l'initiative du Parlement et à l'unanimité, contient des dispositions transitoires, afin d'améliorer la situation des personnes divorcées sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 et redevables d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire ou viagère, cette dernière forme étant au demeurant plus rare. Ainsi, les modalités de révision des rentes ont été considérablement assouplies. Si le législateur n'a pas souhaité introduire de dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire, la preuve d'un changement important dans la situation des parties ouvre désormais droit à la révision. Il est en effet apparu que le remariage, comme le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de sa situation personnelle. Il convient dès lors d'apprécier cet élément nouveau au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision. En ce qui concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a préféré, plutôt que de déroger au droit commun des successions, mettre en place un mécanisme souple, qui tienne compte des intérêts des parties, au vu des situations particulières. S'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein droit du montant de celles-ci. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les rentes antérieures, la déduction n'est pas automatique afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis du créancier. Mais il incombe alors aux héritiers du débiteur de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. En outre, limiter la durée maximale de versement des rentes allouées avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée et risquerait, dans certains cas, de préjudicier gravement aux intérêts du créancier. Par ailleurs, il n'est pas apparu opportun de mettre en place un système unique de référence en matière de fixation du montant de cette prestation, qui, par son automaticité, ne permettrait pas de donner une réponse appropriée à la prise en compte de chaque cas d'espèce. En revanche, la loi nouvelle précise, à l'article 272 du code civil, les critères auxquels le juge doit se référer pour évaluer le montant de la prestation (durée du mariage, âge et état de santé des conjoints...). L'appréciation et l'interprétation des critères ainsi définis relèvent du pouvoir souverain des juridictions, sous le contrôle de la Cour de cassation. Afin de remédier aux difficultés purement techniques, une circulaire, datée du 25 novembre 2002, qui sera prochainement publiée, a été diffusée dans les juridictions. Elle dresse un bilan des difficultés d'application de la loi à partir des remontées d'informations qualitatives provenant des juridictions. Elle rappelle l'intention du législateur en particulier pour les questions dont l'interprétation apparaît délicate ou controversée, dans le strict respect du pouvoir souverain d'appréciation des magistrats. Plus largement, les services du ministère de la justice réfléchissent aux évolutions possibles du cadre législatif. La préservation des intérêts respectifs des parties et la détermination d'une prestation compensatoire équitable demeureront les principes fondamentaux de toute adaptation éventuelle.

Données clés

Auteur : M. Damien Alary

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 3 février 2003

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