Question écrite n° 82901 :
retraite mutualiste du combattant

12e Législature

Question de : M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les attentes de la France mutualiste concernant notamment la majoration des rentes viagères servies au conjoint d'un ancien combattant décédé, titulaire d'une retraite mutualiste. Elle demande que les taux de majoration légale appliqués à ces rentes soient les mêmes que ceux appliqués aux anciens combattants et victimes de guerre, que pour l'attribution des majorations légales de ces rentes constituées du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1986, les titulaires ne soient pas soumis à la condition de ressources instituée par l'article 45 paragraphe VI de la loi de finances pour 1979 et finalement que les mutuelles soient intégralement remboursées des majorations légales attachées à ces rentes. Aussi souhaiterait-il connaître les mesures envisagées par le Gouvernement afin de répondre aux attentes exprimées.

Réponse publiée le 28 février 2006

En instituant la retraite mutualiste du combattant, en 1923, le législateur a entendu encourager les anciens combattants à se constituer, par capitalisation, un complément de retraite. À cet effet, il a accordé des déductions fiscales et la prise en charge, par l'État, d'une partie de la rente dans la limite d'un plafond représentant actuellement 122,5 points d'indice de pension. Si cette possibilité, initialement réservée aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation et aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des différents conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, à des conflits armés, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, cet avantage reste cependant toujours en relation avec le décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. Une modification de ces dispositions, qui aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste, n'est donc pas envisagée. Pour ce qui concerne la modification éventuelle des dispositions réglementaires relatives aux conditions de ressources auxquelles sont soumises les rentes majorées souscrites entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1986, le ministre précise que la modification de la législation applicable en la matière n'entre pas dans le cadre de ses attributions. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant ressort, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions.

Données clés

Auteur : M. Laurent Hénart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 10 janvier 2006
Réponse publiée le 28 février 2006

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