Question écrite n° 82912 :
réforme

12e Législature

Question de : M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les interrogations des associations des conjoints survivants concernant les donations effectuées dans les dix dernières années précédant le décès de leur épouse ou époux. En effet, c'est avec satisfaction que les veuves et veufs ont accueilli le retrait du décret relatif à la réforme des pensions de réversion. Néanmoins, ils s'interrogent sur la période de rétroactivité durant laquelle les donations seront prises en compte dans le calcul des pensions. Dès lors, il souhaiterait savoir dans quelle mesure le Gouvernement peut apporter des précisions sur cette hypothétique disposition. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse publiée le 10 octobre 2006

Conformément aux préconisations du conseil d'orientation des retraites, les décrets n° 2004-1447 et n° 2004-1451 du 23 décembre 2004 ont rapporté les dispositions qui incluaient dans les ressources du conjoint survivant les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Il y a donc lieu d'exclure des ressources du conjoint survivant les revenus acquis par celui-ci à cause du décès de l'assuré, quels que soient l'appellation (assurance décès, épargne prévoyance...) et le souscripteur (conjoint survivant ou assuré) du dispositif dont ces revenus étaient issus. En ce qui concerne la prise en compte des biens transmis durant les dix années précédant la demande de pension de réversion, les dispositions applicables sont celles prévues pour le minimum vieillesse. Une distinction est opérée entre les biens transmis aux descendants et ceux transmis à d'autres personnes : lorsque la donation est intervenue dans les cinq ans précédant la demande de pension, les premiers sont censés procurer au conjoint survivant un revenu annuel égal à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande suivant une procédure contradictoire et, à défaut, à dire d'expert ; si la donation est intervenue au-delà de ce délai de cinq ans, mais avant dix ans, ce taux est ramené à 1,5 %, pour les autres que les descendants, ce taux, calculé selon le barème de la Caisse nationale de prévoyance, est égal actuellement à 11,797 %.

Données clés

Auteur : M. Laurent Hénart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 10 janvier 2006
Réponse publiée le 10 octobre 2006

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