Question écrite n° 82934 :
installations classées

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d'installations classées. Cette dernière a abrogé l'article L. 541-25 du code de l'environnement, dont certains éléments étaient devenus sans objet car repris par d'autres dispositions. Cependant, l'obligation d'indiquer dans l'étude d'impact des installations de stockage de déchets les techniques destinées à permettre la reprise de déchets ne figure plus dans les différents textes. C'est pourquoi il lui demande si des dispositions sont envisagées afin de remédier à ce manque.

Réponse publiée le 8 août 2006

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux inquiétudes des associations pour la protection de la nature et du patrimoine sur les conséquences de l'abrogation, par l'article 2 de l'ordonnance du 8 septembre 2005, de l'article L. 541-25 du code de l'environnement qui imposait de décrire dans l'étude d'impact figurant dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une décharge « les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre ». Cette disposition avait été introduite dans la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, suite à la découverte de fûts de déchets toxiques déposés illégalement dans une décharge et qui avaient dû en être ensuite extraits. Le législateur a alors souhaité que, dès l'étude d'impact, les techniques permettant cette extraction des déchets comme solution de dernier recours soient étudiées. En aucun cas, cette mesure ne peut s'apparenter à un principe de réversibilité. Un tel principe n'existe pas non plus en droit communautaire en matière de stockage de déchets. Cependant, la réglementation relative au stockage de déchets a considérablement évolué depuis 1992 et les impacts de ce mode de traitement des déchets sont de ce fait mieux maîtrisés. L'approche curative prévue par le législateur en 1992 est devenue sans objet du fait des mesures préventives ainsi définies (imperméabilisation du fond de la décharge, collecte et traitement des eaux souillées ayant traversé le massif de déchets...). De ce fait, la disposition en question était devenue inutile et constituait une lourdeur administrative qu'il convenait de supprimer. La reprise des déchets n'a jamais été ordonnée pour les décharges régulièrement mises en service après 1992 ou dont l'extension a été autorisée après cette date.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchets, pollution et nuisances

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 17 janvier 2006
Réponse publiée le 8 août 2006

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