concours
Question de :
M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les préjudices portés par les délais de corrections de certains concours administratifs. Plus particulièrement, l'article 27-12 du décret n° 2003-678 stipule que les puéricultrices ayant réussi l'examen professionnel permettant l'accès au grade de puéricultrice hors classe avant la date de publication du décret, à savoir le 25 juillet 2003, sont dispensées de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter au concours interne. Or il est connu le cas d'agents qui ont passé ce concours en mai 2003, avant la parution du décret, mais dont l'attestation de réussite n'a été publiée qu'en octobre 2003. Par conséquent, cette délibération tardive et justifiée par un manque de moyens des organisateurs pénalise ces fonctionnaires et rend l'obtention de cet examen obsolète. Aussi, il souhaiterait savoir si, afin d'éviter de rencontrer ce type de situations, il peut être envisagé de faire valoir la date de passage des concours administratifs, et non la date de notification des résultats, lorsqu'il y a des réformes de cette nature.
Réponse publiée le 28 mars 2006
Dans le cadre de l'harmonisation de la situation statutaire des personnels cadres de santé de la fonction publique hospitalière avec celle des personnels territoriaux de la filière médico-sociale, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a émis, lors de sa séance du 16 octobre 2002, un avis favorable à la transformation du cadre d'emplois des coordonnatrices territoriales d'établissements et de services d'accueil des enfants de moins de six ans en cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé (catégorie A). Le décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003 traduit l'ensemble des adaptations ainsi apportées au décret n° 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois. Désormais, les puéricultrices territoriales (catégorie A) peuvent accéder au premier grade du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé (catégorie A) par la voie d'un concours interne sur titres et sous réserve de conditions d'ancienneté. L'article 27-12 du décret du 28 août 1992 susvisé prévoit que les puéricultrices territoriales ayant réussi l'examen professionnel de puéricultrices hors classe avant la date de publication du décret modificatif du 23 juillet 2003 sont dispensées de justifier de la détention du diplôme de cadre de santé pour présenter le concours interne. La réflexion sous-jacente à ces dispositions a été de permettre aux fonctionnaires ayant réussi cet examen professionnel de se voir reconnaître au travers de leur expérience professionnelle et de la réussite à l'examen précité, la compétence nécessaire pour présenter le concours interne du cadre d'emplois supérieur. Dans le cas signalé par la présente question, les épreuves de l'examen organisé par le centre de gestion se sont déroulées au mois de mai 2003 et les résultats en ont été connus au mois d'octobre 2003, soit postérieurement à la publication du décret du 23 juillet 2003. Il convient de considérer que des droits ont été créés en faveur des agents ayant subi les épreuves de sélection antérieurement à la parution du décret du 23 juillet 2003 même si l'annonce des résultats n'a été effectuée que postérieurement. Par voie de conséquence, les lauréats de cet examen peuvent, sous réserve de l'appréciation du juge administratif, bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 27-12 du décret du 28 août 1992 et présenter le concours interne d'accès au grade de puéricultrice territoriale cadre de santé.
Auteur : M. Laurent Hénart
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 17 janvier 2006
Réponse publiée le 28 mars 2006