Question écrite n° 82940 :
concours

12e Législature

Question de : M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le déroulement des concours administratifs. En effet, certains agents de la fonction publique territoriale n'ont pas pu bénéficier des dispositions du décret n° 2003-678, facilitant l'inscription à un concours complémentaire, pour des délais de correction un peu longs. Aussi est-il regrettable de constater que, pour des problèmes organisationnels incombant à l'administration, il est porté préjudice aux candidats, à la fois dans le déroulement de leur carrière et dans la possibilité qu'ils auraient de s'inscrire à un autre concours. Dès lors, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de fixer un délai maximal de correction des examens et de publication des résultats.

Réponse publiée le 28 mars 2006

Le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié fixe les conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale. On relève que son titre II est consacré à l'ouverture des concours et examens ainsi qu'aux formalités d'inscription, son titre III au déroulement des concours et examens. Dans ce cadre, des délais très précis s'imposent aux autorités organisatrices pour fixer la date de clôture des inscriptions au regard de la date de publication des arrêtés d'ouverture des concours et examens et de celle du début des épreuves. Toutefois, aucun délai n'est réglementairement fixé pour les opérations postérieures aux épreuves de sélection, telles par exemple que la correction des copies. Une décision en ce sens semblerait délicate. Il apparaît en effet qu'un certain nombre de paramètres sont à prendre en compte tels que le nombre de candidats, le nombre et la nature des épreuves qui diffèrent d'un concours à un autre pour tenir compte du profil des lauréats recherchés, le calendrier et la charge de travail de l'autorité organisatrice. Il semble dès lors difficile d'imposer, par la voie réglementaire, des délais en la matière. Le principe selon lequel le jury est souverain doit permettre à celui-ci de s'assurer en pratique que la correction de l'ensemble des épreuves s'effectue dans des délais raisonnables. S'agissant des modalités d'application du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003 qui modifie le décret n° 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé, il doit être considéré que des droits ont été créés en faveur des agents ayant subi les épreuves de sélection antérieurement à la parution du décret du 23 juillet 2003 même si l'annonce des résultats n'a été effectuée que postérieurement. Par voie de conséquence, les lauréats de cet examen peuvent, sous réserve de l'appréciation du juge administratif, bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 27-12 du décret du 28 août 1992 et présenter le concours interne d'accès au grade de puéricultrice territoriale cadre de santé. Par ailleurs, il convient de souligner plus généralement que les autorités organisatrices des concours et examens professionnels sont associées à la réflexion qui entoure le réaménagement des règles relatives aux modalités et conditions d'organisation de ces mécanismes de sélection. Certains de leurs experts sont ainsi régulièrement invités à participer aux réunions du groupe de travail « concours », instance paritaire placée sous l'égide du conseil supérieur de la fonction publique territoriale. À travers cet organe, le Gouvernement s'attache à définir et évaluer la mise en oeuvre des dispositifs de recrutement dans la fonction publique territoriale afin d'en préserver la pertinence, pour lui permettre d'offrir à nos concitoyens une administration de qualité.

Données clés

Auteur : M. Laurent Hénart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 17 janvier 2006
Réponse publiée le 28 mars 2006

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