Question écrite n° 83026 :
UGAP

12e Législature

Question de : M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes exprimées par les entreprises du secteur librairie-papeterie concernant les pratiques de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP). En effet, l'UGAP est un établissement public reconnu comme tel par le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 et désigné comme « une centrale d'achat » au sens de l'article 9 du code des marchés publics. Or, ce statut confère à l'UGAP un positionnement anticoncurrentiel par rapport aux papetiers traditionnels. Autrement dit, la reconnaissance de cette structure comme « centrale d'achats publics » permet aux administrations et aux collectivités locales d'être exemptées d'appel d'offres pour les fournitures de bureau, au titre de l'article 32 du code des marchés publics, si ces dernières se fournissent auprès de l'UGAP. Aussi, l'absence de mise en concurrence représente-t-elle un danger réel et sérieux pour la pérennité d'un grand nombre d'entreprises locales et régionales, qui perdent ainsi tous leurs clients publics habituels ou potentiels. Dès lors, il souhaiterait savoir quelles dispositions il envisage de prendre afin de rassurer les professionnels du secteur de la papeterie et garantir le respect de la législation française et européenne de la concurrence et du libre choix en vigueur.

Réponse publiée le 7 mars 2006

L'article 9 du code des marchés publics, issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, détermine ce que sont les centrales d'achat. Cet article précise qu'il s'agit de personnes publiques ou organismes de droit privé soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence. Les prestations offertes aux acheteurs publics par les centrales d'achat varient selon la nature des besoins à satisfaire. Elles peuvent acquérir des fournitures ou des services dans le but de les céder à des acheteurs publics ou n'intervenir que pour la passation et la signature d'un marché qui est exécuté par l'acheteur public lui-même. L'article 32 du même code, qui fixe les conditions de recours à ces organismes, prévoit que le recours à une centrale d'achat permet aux acheteurs publics d'être considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, pour autant que la centrale ait elle-même respecté ces obligations pour la totalité de ses achats. Ce dispositif constitue une transposition de mesures prévues par les directives européennes relatives à la coordination des procédures de passation des marchés publics. Les acheteurs publics peuvent ainsi s'adresser directement à l'UGAP pour acquérir les fournitures et les services dont ils ont besoin ou pour bénéficier des facilités offertes pour la passation de leurs marchés. Cette possibilité offerte aux acheteurs publics de recourir aux services d'une centrale d'achat dans les conditions rappelées ci-dessus ne constitue en aucun cas une atteinte aux règles et principes du droit de la commande publique ou du droit de la concurrence. La relation ainsi nouée ne peut en effet être assimilée à une simple acquisition de fournitures ou de services auprès d'un opérateur économique classique. Une centrale d'achat est une personne publique ou privée soumise à des règles de publicité et de mise en concurrence qui n'intervient qu'au profit d'autres personnes publiques ou privées soumises aux mêmes obligations. Par ailleurs, les fournitures et les services cédés par une centrale d'achat à une personne publique ont été acquis préalablement en application des règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance du 6 juin 2005. La fonction première d'une centrale d'achat est de concentrer des commandes afin d'obtenir un effet sur les prix. Les volumes de ces marchés peuvent parfois dépasser les capacités de certaines petites et moyennes entreprises, quoique la majorité du chiffre d'affaires de l'UGAP est réalisé auprès de PME. Ces dernières ont toujours la possibilité de s'associer ou de constituer des groupements momentanés pour acquérir la capacité de répondre aux appels d'offres et ne pas être éliminées des marchés lancés par les personnes publiques. Néanmoins, il importe de souligner que si le code des marchés publics offre la possibilité aux acheteurs publics de recourir à l'UGAP, il ne l'impose en aucun cas. Le recours à l'UGAP relève du libre choix de l'acheteur, celle-ci ne peut en conséquence invoquer un passage obligé par ses services. Les acheteurs restent donc libres de décider soit de passer eux-mêmes les marchés nécessaires à la satisfaction de leurs besoins propres, soit de recourir aux services d'une centrale d'achat, soit de constituer des groupements de commandes avec d'autres acheteurs publics ayant les mêmes besoins. L'important est que la solution économiquement la plus avantageuse soit choisie dans le respect des règles normales d'une concurrence saine et loyale. Par ailleurs, tout citoyen peut en s'adressant à l'UGAP obtenir, à ses frais, copie des comptes de la centrale d'achat conformément aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. Ce texte a établi le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs et s'applique aux établissements publics et donc à l'UGAP.

Données clés

Auteur : M. Laurent Hénart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 17 janvier 2006
Réponse publiée le 7 mars 2006

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