Question écrite n° 8321 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Sermier
Jura (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur une entorse aux règles de parité homme-femme dans le versement des retraites. En effet, le fait d'avoir des enfants donne droit à un crédit supplémentaire de trimestre à la mère et non au père, de telle sorte que, à âge égal, à cotisation égale, à profession égale, l'épouse a satisfait beaucoup plus rapidement à ses trimestres de cotisation que le mari. La question devient d'autant plus délicate (arrivé à soixante ans) qu'il manque quelques trimestres au mari, alors que l'épouse en a en excédent. Or, cet excédent de la mère ne peut être transféré au bénéfice du père malgré l'accord des deux, cela en vertu du fait que les enfants ne sont comptés que sur le relevé de carrière de la mère. Il aimerait connaître les intentions que le Gouvernement ne manquera pas de mettre en oeuvre pour corriger cette anomalie flagrante et ainsi permettre d'appréhender la question de retraite dans un souci d'égalité et de réelle parité.

Réponse publiée le 8 décembre 2003

Les femmes élevant des enfants voient, le plus souvent, leur carrière en être davantage affectée que celle des hommes. C'est pour remédier aux conséquences qui en découlent encore aujourd'hui sur les retraites des femmes que le législateur a réservé à celles-ci une majoration de durée d'assurance. Le Conseil constitutionnel a approuvé cette démarche dans sa décision du 14 août 2003, jugeant qu'il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet et qu'il pouvait maintenir, en les aménageant, des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. Au demeurant, les pensions de retraite servies par le régime général, dont la majoration de durée d'assurance constitue un élément pour les femmes, ne présentent pas le caractère de rémunération au sens de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, qui régit l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins. Les décisions prises pour les fonctionnaires, pour lesquels, au contraire, la pension constitue le prolongement du traitement, ne leur sont donc pas applicables. Par ailleurs, l'article 7 de la directive du Conseil n° 79/7 du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale est applicable au régime général et permet aux États de maintenir des avantages spécifiques pour les femmes.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Sermier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 8 décembre 2003

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