protection
Question de :
M. Dino Cinieri
Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires stipule que « la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé ». Ainsi, si à la suite d'un dépôt de plainte contre l'auteur d'un préjudice à fonctionnaire et après qu'un jugement condamne l'auteur à payer une somme d'argent et que celui-ci est insolvable, c'est à la collectivité de procéder au paiement de la somme à son fonctionnaire. S'interrogeant sur les conséquences financières d'une telle obligation pour les collectivités en cas de dommages graves, M. Dino Cinieri demande à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales s'il ne lui apparaît pas souhaitable de faire mettre à l'étude un aménagement de cet article de loi. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Réponse publiée le 2 mai 2006
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre délégué aux collectivités territoriales sur les conséquences financières de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires, et notamment celles relatives à l'indemnisation par l'administration des agents victimes d'infractions dans l'exercice de leurs fonctions. Le troisième alinéa de l'article 11 de la loi précitée dispose en effet que la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de faits, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il ressort des deux séries d'arrêts rendus par le Conseil d'État en matière de protection juridique les 8 décembre 2004 (arrêts « M. Maynadier » et autres) et 17 décembre 2004 (arrêts « M. Barrucq » et autres) que la mise en oeuvre de la protection juridique n'entraîne pas la substitution de l'administration, pour le paiement des dommages et intérêts accordés à la victime par le juge judiciaire, aux auteurs des infractions lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de la décision de justice. L'indemnisation versée par l'administration au titre de la protection juridique est indépendante de la réparation civile. Elle peut être inférieure au montant des dommages et intérêts que doit verser l'auteur des faits à la victime. Pour autant, cette indemnisation constitue une dépense difficilement maîtrisable, puisqu'elle dépend du nombre et de la nature des infractions commises, mais également de la gravité des préjudices subis par les agents victimes de ces infractions et du niveau de la réparation fixée par le juge administratif en cas de contentieux. Pris au cas par cas, les préjudices les plus graves sont ceux qui pèsent le plus lourdement sur les finances publiques, mais aussi ceux dont l'indemnisation est la plus impérieuse. Un éventuel remaniement du volet indemnitaire de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 s'avérerait extrêmement délicat. Il apparaît souhaitable qu'il n'intervienne qu'à l'issue d'une réflexion générale sur l'adaptation de la protection juridique au contexte actuel. En effet, la protection juridique est un soutien multiforme, et pas seulement financier, apporté par l'administration aux agents victimes d'infractions et aux agents pénalement mis en cause en l'absence de leur part de faute personnelle détachable du service. L'ampleur des enjeux, tant statutaires que financiers, ainsi que le souci de cohérence d'ensemble du dispositif, appellent ainsi un examen approfondi et global du sujet.
Auteur : M. Dino Cinieri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 17 janvier 2006
Réponse publiée le 2 mai 2006