Question écrite n° 8325 :
droit pénal

12e Législature

Question de : M. Jacques Domergue
Hérault (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Domergue attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'application de l'article 227-24 du code pénal. Entré en vigueur le 1er janvier 2002, cet article dispose que « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ». En complément des mesures proposées par le rapport de Mme Blandine Kriegel, l'application sans concession de cet article permettrait sans doute de lutter efficacement contre la diffusion d'images à caractère violent ou pornographique. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend mettre en oeuvre des mesures afin de faciliter l'application des ces dispositions du code pénal.

Réponse publiée le 2 juin 2003

S'il n'appartient pas au ministre de la culture et de la communication d'assurer la correcte application des textes de droit pénal par les juridictions répressives, le ministre de la culture et de la communication considère que, dans un souci d'efficacité d'autant plus nécessaire que la question de la diffusion d'images pornographiques ou violentes à la télévision revêt une particulière sensibilité, il est souhaitable que la répression pénale puisse être complétée, en tant que de besoin, par les sanctions administratives qu'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prononcer. C'est pourquoi le Gouvernement s'est montré favorable, lors de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, à un amendement parlementaire visant à permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'infliger des sanctions financières même lorsque les faits incriminés sont constitutifs d'une infraction pénale : or, tel est fréquemment le cas en ce qui concerne la diffusion d'images pornographiques ou violentes, susceptible d'être poursuivie sur le fondement de l'article 227-24 du code pénal, ainsi que le souligne à juste titre l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Jacques Domergue

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 9 décembre 2002
Réponse publiée le 2 juin 2003

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