Question écrite n° 834 :
veuves

12e Législature
Question signalée le 11 novembre 2002

Question de : M. Michel Hunault
Loire-Atlantique (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Hunault souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les préoccupations des veuves d'anciens combattants, prisonniers de guerre, combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, TOE. Les ressortissantes de l'Office national des anciens combattants sont réparties en trois catégories, dont les veuves d'anciens combattants qui ne touchent aucune pension, contrairement aux veuves de guerre ou aux veuves de grands invalides. Au regard de ce que ces femmes ont subi pendant ces épreuves douloureuses, elles souhaiteraient qu'un fonds de solidarité spécifique aux veuves soit établi et qu'une pension leur soit versée. Il lui demande quelle suite il compte donner à cette proposition.

Réponse publiée le 18 novembre 2002

Dans le cadre de la législation mise en place par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il existe deux catégories de veuves : la première, constituée des veuves d'invalides, bénéficie des dispositions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en matière de droit à réparation, que le droit de la veuve procède du droit à pension ouvert à son époux, à condition que la pension de celui-ci soit au moins égale, à son décès, à un taux d'invalidité de 60 %, ou bien qu'il soit directement établi par la veuve par démonstration d'une relation directe et déterminante entre les services effectués par l'époux décédé et la cause de son décès. La seconde catégorie comprend les veuves d'anciens combattants non pensionnés. Ces veuves sont toutes ressortissantes de l'ONAC et peuvent ainsi prétendre à l'aide morale et à l'assistance matérielle dispensées par cet établissement public placé sous la tutelle du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, notamment aux fonds sociaux dont dispose l'office. Il n'est pas envisageable d'étendre le fonds de solidarité mis en place par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord chômeurs en fin de droits, compte tenu des motivations qui ont entraîné sa création. En effet, institué en raison de l'impact non négligeable qu'ont pu avoir sur le déroulement de leur carrière professionnelle les sacrifices consentis par ces anciens combattants, le fonds de solidarité est un avantage personnel qui leur a été ouvert au titre de la reconnaissance et de la solidarité nationales, pour leur permettre d'accéder, avant la prise en charge de leur retraite professionnelle par les organismes habilités, à un revenu mensuel compatible avec la dignité de ceux qui ont servi la nation avec courage et abnégation. Le projet de budget que le secrétaire d'Etat présentera bientôt au Parlement lors de la discussion de la loi de finances pour 2003 prévoit une subvention d'action sociale reconduite à son niveau fixé par le projet de budget de l'année 2002 sans préjuger d'une allocation différentielle provenant des suites du débat parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Michel Hunault

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 novembre 2002

Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 18 novembre 2002

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