ouverture le dimanche
Question de :
M. Louis Guédon
Vendée (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Louis Guédon souhaite appeler l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales relativement à l'ouverture des commerces le dimanche. S'il n'est pas question de remettre en cause le principe posé par l'article L. 221-5 du code du travail, il semble que les multiples dérogations que connaît ce principe viennent en ternir la lisibilité, et surtout créer une situation de concurrence déloyale tout à fait inacceptable. La dérogation accordée notamment aux entreprises et commerces qui participent aux marchés installés sur le domaine public et qui relèvent de l'autorité municipale, selon les dispositions de l'article R. 221-4-1-11° du code du travail, peut porter atteinte à la libre concurrence lorsque des commerçants sédentaires sont contraints à fermeture le dimanche alors que, dans le même temps, des commerces similaires déploient leur activité sur le marché voisin. Il lui demande donc s'il envisage de faire cesser cette concurrence déloyale en accordant une dérogation aux commerces situés dans des communes où des marchés dominicaux se tiennent en dehors de la saison touristique.
Réponse publiée le 4 avril 2006
Aucune disposition du code de commerce n'interdit l'ouverture des commerces le dimanche. La fermeture des commerces le dimanche résulte de l'application du code du travail, dont l'article L. 221-5 dispose que le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Le repos dominical est donc une obligation légale à la charge de l'employeur. Ainsi les commerçants qui n'emploient aucun salarié sont-ils libres d'ouvrir leur commerce sept jours sur sept. De plus, la loi prévoit de nombreuses possibilités de dérogations à la règle du repos dominical, que les acteurs locaux peuvent utiliser ou non, selon leurs besoins. Ces dérogations sont de plein droit lorsque l'entreprise exerce certaines activités : commerce alimentaire de détail jusqu'au dimanche midi, établissements reconnus comme étant dans l'impossibilité d'interrompre leurs travaux, entreprises dont l'ouverture le dimanche est nécessaire à une vie économique et sociale minimale. Il existe par ailleurs plusieurs dérogations soumises à autorisation individuelle par arrêté préfectoral, soit sur demande d'une entreprise, lorsque celle-ci est en mesure d'établir que le repos simultané, le dimanche, de tout son personnel, serait préjudiciable au public ou compromettrait gravement le fonctionnement normal de l'établissement (article L. 221-6), soit sur demande du conseil municipal, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le préfet pouvant accorder une dérogation pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à la disposition du public des biens et services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisir d'ordre sportif, récréatif ou culturel (article L. 221-8-1). Il existe aussi des dérogations collectives exceptionnelles, prises par arrêté municipal (préfectoral pour Paris), pour un maximum de cinq dimanches par an (article L. 221-19). S'agissant des commerçants exerçant leur activité sous la forme ambulante, dont le rôle au service des consommateurs et dans l'animation des communes est essentiel, les mêmes principes et les mêmes types de dérogations leur sont applicables, il n'est fait aucune distinction avec les commerçants sédentaires. L'instauration d'une règle spécifique de dérogation fondée sur le mode d'exercice de l'activité risquerait d'accroître la complexité du dispositif, introduisant en outre un risque supplémentaire de distorsion de concurrence entre commerçants sédentaires et non sédentaires.
Auteur : M. Louis Guédon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 17 janvier 2006
Réponse publiée le 4 avril 2006